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10NT00576

CETATEXT000025284056 J4_L_2012_01_000001000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT00576, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00576 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUSSON M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) PAYS DE LA LOIRE, domiciliée 8, rue d'Auvours à Nantes

(44000), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; la FNAUT PAYS DE LA LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2429 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 du conseil d'administration de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente de l'emprise de section ferroviaire Château-Gontier - Saint-Sauveur-de-Flée ; 2°) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de RFF le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier rapporteur public ; - et les observations de Me Le Mercier, substituant Me Caradeux, avocat du département de la Mayenne ; Considérant que la section Pays de la Loire de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2004 du conseil d'administration de Réseau Ferré de France (RFF) autorisant la vente au département de la Mayenne des terrains d'emprise de la section de ligne ferroviaire comprise entre Château-Gontier et Saint-Sauveur-de-Flée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la FNAUT PAYS DE LA LOIRE a pour objet d'améliorer les déplacements de voyageurs sur les réseaux de transports publics de Région Pays de la Loire (...), favoriser un aménagement équilibré du territoire et un développement durable, protéger l'environnement local et global (...), promouvoir le transport de marchandises sur les voies ferrées (...) ; que cet objet ne saurait conférer à l'association requérante, ainsi que l'on estimé les premiers juges, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions de RFF relevant de la gestion de son domaine privé, dont les biens n'ont pas vocation à être affectés au service public du transport ferroviaire ; Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, la section de ligne ferroviaire concernée avait fait l'objet d'une décision de déclassement du domaine public devenue définitive ; qu'ainsi, la FNAUT PAYS DE LA LOIRE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de RFF a décidé la cession des parcelles constituant l'emprise de la section de ligne située entre Château-Gontier et Saint-Saveur-de-Flée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FNAUT PAYS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que RFF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la FNAUT PAYS DE LA LOIRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FNAUT PAYS DE LA LOIRE le versement à RFF et au département de la Mayenne de la somme de 1 000 euros chacun ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FNAUT PAYS DE LA LOIRE est rejetée. Article 2 : La FNAUT PAYS DE LA LOIRE versera à RFF et au département de la Mayenne la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS DE LA LOIRE, à Réseau Ferré de France et au département de la Mayenne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00576 2 1

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