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10NT00965

CETATEXT000025284059 J4_L_2012_01_000001000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT00965, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00965 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRIERO M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 mai et 9 septembre 2010, présentés pour Mme Andrée X-Y, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; Mme X-Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3272 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Loiret rejetant sa réclamation présentée dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation de l'autoroute A19 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ; Considérant que l'indivision Gaston Y est propriétaire sur le territoire de Treille-en-Gâtinais (Loiret) de trois parcelles à usage agricole ; que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier menées pour permettre la construction de l'autoroute A 19 entre Artenay et Courtenay, Andrée X-Y, membre de l'indivision à laquelle a été attribuée en contrepartie de ses trois parcelles d'apport la parcelle YE 628 désormais numérotée YE 32, a présenté à la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Loiret une réclamation aux fins de réattribution d'une de ces trois parcelles, dénommée successivement ZN 26, YH 46 et, désormais, YH 20 ; qu'elle a interjeté appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009, notifiée le 2 juillet 2009, de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant sa réclamation ; que, la requérante étant décédée en cours d'instance, ses conclusions sont régulièrement reprises par M. Guy X, Mme Alexandra X et Mme Tiphaine X, ses héritiers ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil : Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1o Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2o Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3o Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4o Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3o. / Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; que l'intervention des propriétaires soumis à une opération d'aménagement foncier doit être regardée, en l'absence d'aliénation des biens, comme un acte d'administration au sens de l'article 815-3 précité du code civil qui peut, en tant que tel, être effectué par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'Andrée X-Y détenait la moitié des parts de l'indivision Gaston Y ; qu'elle a produit au cours de la première instance un mandat de Mme Chantal Y, usufruitière de 25 % des parts de l'indivision et ayant qualité, comme titulaire d'un droit réel de jouissance, pour se pourvoir devant le juge de l'excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'elle ne justifiait pas de la qualité pour agir au nom de l'indivision, alors qu'elle représentait plus des deux tiers des droits indivis ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Andrée X-Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1o Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, président (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : (...) Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-7 du même code, applicable aux commissions départementales d'aménagement foncier : (...) Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-8 du même code : En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le remplacement du président de la commission départementale d'aménagement foncier est effectué par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, sans que le président du conseil général soit tenu de faire figurer son nom sur la décision par laquelle il désigne ceux des membres dont la nomination relève de sa compétence ; Considérant que, lors de la séance du 4 juin 2009, la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret était présidée par M. Z, commissaire-enquêteur, dont il est constant qu'il avait été désigné, le 20 mai précédent, en qualité de président-suppléant par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission était irrégulière doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un propriétaire n'a pas été convoqué par la commission départementale d'aménagement foncier est sans influence sur la régularité de la décision de celle-ci dès lors qu'elle n'a pas modifié les attributions de ce propriétaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas entendu le maire de la commune de Treilles, qui n'avait pas demandé à l'être et dont les attributions n'ont pas été modifiées, est inopérant ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu Andrée X-Y, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision prise par la commission sur sa réclamation n'aurait pas été précédée de son audition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural que la commission départementale d'aménagement foncier délibère à la majorité des membres présents ; que, par suite, la circonstance que, lors de l'adoption de la décision contestée, trois membres se seraient abstenus est sans influence sur la régularité cette décision ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural : La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une commission d'aménagement foncier de faire instruire les réclamations qu'elle reçoit par une sous-commission qu'elle a désignée ni, dans ce cas, ne lui fait obligation d'en informer le réclamant ; que, dès lors, Andrée X-Y ne saurait soutenir que la décision contestée est irrégulière au motif qu'elle n'a pas été présente lors de la présentation à la commission, avant la séance du 4 juin 2009 à laquelle elle avait été convoquée, du rapport préparé par la sous-commission qui en avait été chargée ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée à défaut d'indiquer les éléments qui ont conduit la commission départementale d'aménagement foncier a ne pas faire droit à la réclamation d'Andrée X-Y et de ce que la commission a statué sur cette réclamation au vu d'un plan imprécis manquent en fait ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêté du 16 juillet 2009 du président du conseil général du Loiret décidant l'entrée en possession provisoire des parcelles n'a pas été notifié à l'indivision Gaston Y est sans influence sur la régularité de la décision contestée ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'Andrée X-Y n'est pas recevable, à l'appui de son recours dirigé contre la décision de la commission départementale statuant sur sa réclamation, à contester la légalité de la décision ayant défini le périmètre de l'opération foncière agricole et forestière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de points en valeur de productivité réelle pour les biens de l'indivision Gaston Y présente un excédent en sa faveur ; qu'en admettant même que la parcelle attribuée soit d'une qualité inférieure à celle d'une des parcelles apportées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l'ensemble des lots attribués équivaut à celle de l'ensemble des apports, sans entraîner de bouleversement des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal ; Considérant que si la distance moyenne séparant les terres incluses dans le compte de l'indivision Gaston Y du centre d'exploitation est passée de 5 680 à 7 200 mètres, il ressort des pièces du dossier que cet allongement était nécessaire au regroupement parcellaire, le nombre des îlots regroupant les parcelles du compte étant passé de 3 à 1 ; que, dans ces conditions, Andrée X-Y n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 précité auraient été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'établit pas que la parcelle ZN 26 serait au nombre de celles qui, conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code rural, doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement envisagé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à en demander la réattribution ; que la circonstance que la commune de Treille, à laquelle cette parcelle a été attribuée, aurait bénéficié d'une attribution avantageuse est sans influence sur le fait que les conditions d'exploitation des terres de l'indivision Gaston Y n'ont pas été aggravées ; Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en vue d'avantager la commune de Treille, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Andrée X-Y devant le tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'Andrée X-Y a réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des CONSORTS X le paiement au département du Loiret de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3272 du tribunal administratif du Loiret du 25 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Andrée X-Y devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, Mme Alexandra X, à Mme Tiphaine X et au département du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 10NT00965 2 1

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