CETATEXT000025284064 J4_L_2012_01_000001001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT01364, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01364 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DERVILLERS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Druhais, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3700 en date du 27 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine en date des 14 mai 2007 et 19 juillet 2007 lui refusant d'exploiter 15,61 hectares de terres situées à Sainte-Anne-sur-Vilaine ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier rapporteur public ; - et les observations de Me Giren Azzis, substituant Me Berthault, avocat de l'EARL de la Théotière ; Considérant que, par une décision du 14 mai 2007 confirmée le 19 juillet 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. Sébastien X l'autorisation d'exploiter une superficie de 15,61 hectares sur le territoire de la commune de Sainte-Anne-dur-Vilaine ; que, le tribunal administratif de Rennes ayant, par un jugement du 27 avril 2010, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions préfectorales précitées, celui-ci relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ; que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Ille-et-Vilaine, dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 2 novembre 2004 applicable à la date de la décision litigieuse, dispose : (...) B. Les priorités du schéma directeur départemental des structures sont ainsi définies (...) B.
- Lorsque le bien, objet de la demande, ne respecte pas les critères énoncés au B.1 ci-dessus, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant :
- Installation d'un agriculteur répondant aux critères d'octroi des aides à l'installation, par regroupement d'exploitations de dimensions insuffisantes lui permettant d'atteindre l'objectif de revenu défini à l'article R. 343-5 du code rural et de devenir exploitant à titre exclusif. / ou agrandissement des exploitations ayant des moyens de production et droits à produire insuffisants au regard de la grille d'équivalence figurant à l'annexe
- (...)
- Installation d'un jeune agriculteur, disposant de la capacité professionnelle, inscrit dans une démarche de pré-installation en assurant la conduite et la gestion d'une petite unité de production autonome en vue de constituer une unité économique viable dans l'objectif de réaliser une installation aidée à temps complet, dans un délai minimum de 3 ans (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé en novembre 2006 et février 2007 cinq demandes distinctes d'autorisation d'exploiter, portant sur une surface totale de 114,32 hectares ; que, si le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter 15,61 hectares sur le territoire de la commune de Saint-Anne-dur-Vilaine au motif que la candidature concurrente du GAEC de la Cour Bardoul était prioritaire, il a en revanche accordé à M. X, par trois décisions du 9 mai 2007, l'autorisation d'exploiter une superficie de 62,42 hectares au titre d'une installation aidée, ainsi que deux parcelles complémentaires de 1,90 hectares et de 7,52 hectares à titre d'agrandissement ; que, par l'effet de ces décisions, et nonobstant la réserve sur l'effectivité d'une installation aidée qui était attachée à l'autorisation d'exploiter la principale superficie de 62,42 hectares, M. X était mis en mesure d'exploiter une surface suffisant à son installation, comme l'ont à bon droit considéré les premiers juges ; que le préfet pouvait, par suite, légalement lui refuser l'autorisation d'exploiter la superficie litigieuse à titre d'agrandissement, dès lors que l'autorisation concurrente antérieurement décernée pour ces mêmes terres à l'EARL du domaine de la Théotière relevait d'un rang de priorité supérieur correspondant à l'hypothèse visée au second alinéa du B.2.
- de l'article 1er précité du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Ille-et-Vilaine ; qu'à cet égard, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, pour calculer les moyens de production de l'EARL du domaine de la Théotière, et au regard des mentions de l'article L. 312-6 du code rural, utilisé comme référence le nombre de places de poules pondeuses exploitées ; que les moyens tirés par M. X de ce que les terres concernées sont susceptibles de rester en friche en raison de l'état de cessation de paiement de l'EARL du domaine de la Théotière et du souhait exprimé par la propriétaire de ces terres de ne les donner à bail qu'à lui seul, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés en cours d'instance par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter par ailleurs les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture, de la ruralité et de la pêche ainsi que par l'EARL de la Théotière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EARL de la Théotière et du ministre de l'alimentation de l'agriculture, de la ruralité et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, à l'EARL de la Théotière et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT01364 2 1