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10NT01611

CETATEXT000025284067 J4_L_2012_01_000001001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT01611, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01611 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3291 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 avril 2005, 24 janvier 2006, 27 juin 2006, 20 novembre 2007, 2 janvier 2008, et 5 septembre 2008, et de la décision 48 SI du 12 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points, trois points, deux points, deux points, deux points et six points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises, respectivement, les 11 avril 2005, 24 janvier 2006, 27 juin 2006, 20 novembre 2007, 2 janvier 2008 et 5 septembre 2008, et de la décision 48 SI du 12 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales vise les articles L. 233-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5, I et R. 223-3 du code de la route, énonce la date, l'heure et le lieu de chaque infraction commise et rappelle la nature des infractions ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ; Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, qu'il résulte des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale que, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, et notamment celui codifié à l'article A. 37-8 du même code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 SI du 12 août 2009 et le relevé d'information intégral, auquel le ministre peut accéder sans méconnaître les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route, et qui peut être communiquée à l'autorité judiciaire, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précisent que l'intéressé a, les 2 mai 2005, 24 janvier 2006, 27 juin 2006, 16 janvier 2008 et 2 janvier 2008, acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 11 avril 2005, 24 janvier 2006, 27 juin 2006, 20 novembre 2007 et 2 janvier 2008 ; que le ministre produit les avis de contravention vierges correspondant aux quatre dernières infractions, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'ils correspondent aux modèles d'avis remis au contrevenant ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; qu'en revanche un tel document n'a pas été produit pour l'infraction commise le 11 avril 2005 ; que, dès lors, la décision retirant trois points à raison de cette infraction a été prise selon une procédure irrégulière faute d'information du contrevenant et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant, par ailleurs, qu'alors que le paiement des amendes forfaitaires est établi par le relevé d'information intégral propre au requérant, celui-ci, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions commises les 24 janvier 2006, 27 juin 2006, 20 novembre 2007 et 2 janvier 2008, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui, dès lors, doivent être regardées comme établies ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer l'ensemble des points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite desdites infractions ; Considérant, en outre, que si le requérant conteste la régularité du procès-verbal qui lui a été adressé à la suite de l'infraction commise le 20 novembre 2007, ayant entraîné un retrait de deux points du capital de points de son permis de conduire, aux motifs qu'il serait incomplet pour ne pas comporter la signature de l'agent verbalisateur, ce moyen est inopérant devant le juge administratif qui n'est compétent que pour juger de la légalité des décisions de retraits de points ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la notice d'information remise à M. X lors de la constatation de l'infraction commise le 5 septembre 2008 mentionne, notamment, que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dénommé système national des permis de conduire et que, en application de l'article L. 225-3 du code de la route, les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code de la route que l'information qu'elles prévoient doit préciser que le traitement automatisé susmentionné porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que le document remis au requérant doit être regardé comme l'informant des modalités d'exercice du droit d'accès au traitement automatisé des points qui, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route précité, s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le retrait de points litigieux a été prononcé sans que M. X ait reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé qu'en ce qui concerne la décision de retrait de trois points se rapportant à l'infraction commise le 11 avril 2005 et, par voie de conséquence et compte tenu de l'attribution de quatre points le 4 avril 2008, la décision 48 SI du 12 août 2009, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3291 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision procédant au retrait de trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2005 et de la décision 48 SI du 12 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision procédant au retrait de points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2005 et la décision 48 SI du 12 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 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