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CETATEXT000025284070 J4_L_2012_01_000001002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT02000, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02000 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COUDRAY M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2010 et 4 février 2011, présentés pour Mme Christel X demeurant ..., et le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) dont le siège est 105 bis, rue du Faubourg Madeleine à Orléans

(45057), par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; Mme X et le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2062 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle le recteur de l'Académie de Bordeaux a rejeté la demande de nomination de Mme X sur les postes vacants au sein des lycées Saint-Dominique et Immaculée Conception Beau Frêne de Pau ainsi que de la décision par laquelle cette même autorité a nommé un délégué rectoral sur ces mêmes postes, ensemble la décision du 18 juillet 2007 rejetant le recours gracieux formée par l'intéressée ; 2°) d'annuler les décisions administratives précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat, et le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) relèvent appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à être nommée sur des postes vacants au sein des lycées Saint-Dominique et Immaculée Conception Beau Frêne de Pau ainsi que de la décision par laquelle cette autorité a nommé un délégué rectoral sur ces mêmes postes, ensemble la décision du 18 juillet 2007 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation" ; Considérant que le recteur de l'académie de Bordeaux a, par un mémoire enregistré le 31 mars 2009, opposé à la demande présentée par Mme X et le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) devant le tribunal, et en tant qu'elle était dirigée contre la décision par laquelle il avait nommé un délégué rectoral sur les postes convoités par elle, une fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande n'était pas accompagnée de la copie de l'acte contesté ; qu'il est constant que les demandeurs n'ont pas versé aux débats la décision en cause et n'établissent ni même n'allèguent en avoir demandé la communication au rectorat ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande présentée par Mme X et le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la désignation par le recteur de l'académie de Bordeaux d'un délégué rectoral sur les postes vacants de professeur de philosophie au sein des lycées Saint-Dominique et Immaculée Conception Beau Frêne de Pau étaient irrecevables ; Sur la légalité la décision portant refus de nomination de Mme X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé alors applicables : "Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour effectuer l'année de formation ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou de bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur" ; que l'article 8-2 du même décret dispose : "La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures sont reçues. Les personnes qui postulent à l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés." ; qu'aux termes de l'article 8-3 : "L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : / 1° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; / 2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; / 3° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ; / 4° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres ou documentalistes qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. / Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. / Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus./ A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. (...)" ; Considérant, en premier lieu, que les décisions prises par l'autorité académique sur la demande de mutation dont elle est saisie par un maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que, dès lors, la décision de ne pas nommer Mme X sur les postes qu'elle demandait n'avait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas à être motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 22 avril 1960 que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association en cas d'avis défavorable de celui-ci ; qu'il lui appartient cependant de vérifier le caractère légitime du motif opposé par le chef d'établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises ; que si un refus opposé sans motif légitime par un chef d'établissement fait obstacle à ce que le recteur d'académie puisse procéder à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement, il est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de nomination du candidat concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les directeurs des lycées Saint-Dominique et Immaculée Conception Beau Frêne de Pau, établissements où avaient été publiés respectivement un service vacant et deux emplois vacants de professeur de philosophie, et au sein desquels Mme X, qui avait déjà enseigné cette discipline dans plusieurs établissements d'enseignement général ou technologique, souhaitait être nommée ont refusé de l'accueillir en invoquant, pour le premier, le fait "que sa candidature n'était pas compatible avec les séries technologiques" et, en se bornant, pour le second, à formuler un "avis négatif " ; que le recteur de l'académie de Bordeaux a, prenant acte de ces avis, informé par la décision contestée l'intéressée du rejet de sa candidature ; qu'à la suite du recours gracieux formé par Mme X, seule candidate, et après avis de la commission consultative mixte académique réunie le 14 juin 2007, le recteur a, à nouveau, proposé la candidature de l'intéressée aux deux directeurs, qui ont confirmé leur refus initial au motif de "la non adéquation du profil de l'intéressée avec celui des postes publiés vacants" ; que si une telle motivation de caractère trop général ne peut, alors qu'aucun élément dans la description des services et postes vacants à pourvoir n'indiquait qu'il se serait agi de postes "à profil", être regardée comme constituant un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 de nature à justifier, le cas échéant, la nomination d'un délégué rectoral, elle est, en revanche, sans incidence sur la légalité de la décision rectorale de ne pas nommer Mme X sur les postes vacants dès lors que le recteur d'académie était, en l'absence de décision favorable des directeurs d'établissement concernés sur la candidature de l'intéressée, tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960, de rejeter la demande qu'elle avait présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de l'absence d'intérêt à agir du SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT), que Mme X et ce syndicat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme X et le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mme X et du SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christel X, au SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA REGION CENTRE (SEP CFDT) et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. '' '' '' '' 1 N° 10NT02000 2 1

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