CETATEXT000025284072 J4_L_2012_01_000001002099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 10NT02099, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02099 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PLATEAUX M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4284 en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 avril 2009 refusant de délivrer à l'association Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom) un agrément lui permettant d'assurer la domiciliation des demandeurs d'asile dans le département de la Loire-Atlantique ; 2°) de rejeter la demande présentée par ladite association ; 3°) de mettre à la charge de l'association Gasprom le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté interministériel en date du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Pays de la Loire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Halgand substituant Me Plateaux, avocat du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; - les observations de Me Boezec, avocat de l'association Gasprom ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE relève appel du jugement en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 avril 2009 refusant de délivrer à l'association Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom) un agrément lui permettant d'assurer la domiciliation des demandeurs d'asile dans le département de la Loire-Atlantique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. (...) ; Considérant que la délivrance de l'agrément préfectoral est subordonnée au contrôle de l'aptitude du demandeur à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile ; qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général qui se rattache au traitement rapide et efficace des demandes d'asile, une telle mission ne peut être effectivement assurée sans que la domiciliation ne soit directement conditionnée par l'association sollicitant un tel agrément au respect d'un minimum d'obligations quant au relevé systématique du courrier dont les demandeurs d'asile sont les destinataires ; Considérant que, pour refuser à l'association Gasprom l'agrément qu'elle avait sollicité, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE s'est fondé sur plusieurs motifs tendant à établir que ladite association ne présentait pas les garanties suffisantes pour bénéficier dudit agrément ; qu'il a tout d'abord relevé que sur les 532 plis adressés par ses services sous couvert de l'association Gasprom entre 2005 et 2007 et concernant principalement des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de personnes déboutées de leur demande d'asile, plus de 85 % de ces courriers ont été retournés avec la mention postale plis non réclamés ; que le préfet a également retenu le fait que l'association Gasprom n'était pas en mesure de mettre en oeuvre convenablement le processus de domiciliation tant par l'infrastructure mise à disposition que par les moyens humains dédiés à cette mission ; qu'il a, enfin, noté qu'aucun renseignement n'était apporté sur le nombre des bénévoles ainsi que sur leur compétence spécifique (profil, âge, maîtrise de langues étrangères) alors que la continuité du service rendu n'est pas satisfaisante eu égard aux permanences assurées les lundis et vendredis de 18 à 20 heures ; Considérant que si l'association Gasprom soutient que le rapport d'audit, réalisé par le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) au début de l'année 2005, a mis en évidence la professionnalisation de sa démarche, que, depuis l'année 2005, l'outil informatique a été doté d'un logiciel de gestion des dossiers permettant de faire ressortir l'évolution des dossiers étudiés dans le cadre des permanences mais également la nationalité des personnes concernées, qu'elle s'est dotée d'un dispositif de suivi et d'enregistrement des courriers, que le défaut de compétence juridique des membres associatifs est infondé et que son efficacité en matière linguistique ne saurait être remise en cause, elle n'apporte aucun élément tangible de nature à établir que sa demande d'agrément, déposée le 15 novembre 2008, présentait les garanties suffisantes justifiant de sa capacité à domicilier efficacement les demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que ladite association aurait domicilié des demandeurs d'asile depuis plusieurs décennies et qu'elle aurait bénéficié précédemment d'un agrément probatoire, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a, en refusant d'accorder à cette dernière l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette autorité avait fait une inexacte appréciation desdites dispositions pour annuler la décision du 8 avril 2009 prise par cette dernière ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Gasprom devant le tribunal administratif de Nantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'association Gasprom soutient qu'elle ne s'est pas prévalu d'une éventuelle violation de la procédure définie par la circulaire n° INT0500014C mais de la méconnaissance de la procédure imposée par le décret du 14 août 2004 dès lors que l'autorité préfectorale n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de mener un dialogue constructif avec elle ; que, toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 14 août 2004, aujourd'hui codifiées au 4° précité de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoient pas de procédure contradictoire entre l'administration et une association demandant à bénéficier d'un tel agrément ; qu'au demeurant, les irrégularités alléguées, à les supposer établies, se rapportent à des procédures antérieures à celle ayant donné lieu à l'intervention de la décision contestée, et sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 8 avril 2009 contestée ; Considérant que la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 741-2-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne porte pas atteinte à la liberté d'association ; qu'ainsi, l'arrêt de la domiciliation des demandeurs d'asile dans le département de la Loire-Atlantique par ladite association ne fait pas obstacle à ce que celle-ci poursuive ses autres missions en faveur des populations immigrées ou étrangères ; Considérant qu'alors même qu'elle aurait pour effet, dans le département de la Loire-Atlantique, de limiter à une seule structure associative la domiciliation des demandeurs d'asile dans le cadre de l'expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Pays de la Loire organisée par l'arrêté interministériel susvisé du 12 mars 2009, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'exercice du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 avril 2009 refusant de délivrer à l'association Gasprom un agrément lui permettant d'assurer la domiciliation des demandeurs d'asile dans le département de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de l'association Gasprom présentée devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par ladite association ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil de l'association Gasprom en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Gasprom le versement de la somme que demande le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4284 du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande de l'association Gasprom présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et de l'association Gasprom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à l'association Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom). Une copie en sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' 1 N° 10NT02099 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.