← France

10NT02586

CETATEXT000025284075 J4_L_2012_01_000001002586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT02586, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02586 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Erwan X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3562 du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité du retrait de six points relatif à l'infraction du 29 novembre 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer son annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 7 juillet 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Considérant que la décision contestée précise que M. X a fait l'objet, le 29 novembre 2008 à 15 heures 55, sur la commune de Liffré, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant un retrait de 6 points de son permis de conduire ; que cette décision indique qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route le solde de points affectés à son permis de conduire probatoire est nul, et que celui-ci a perdu sa validité ; que, par suite, cette décision, qui n'avait pas à rappeler les articles du code de la route sur lesquels se fonde l'infraction constatée, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. (...) ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, pour l'infraction commise le 29 novembre 2008 par M. X pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool dans l'air expiré supérieur ou égal à 0,25 milligramme et inférieur à 0,4 milligramme, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un procès-verbal de contravention portant la mention refuse de signer ; qu'il doit être déduit de la seule apposition de cette mention, dans les circonstances de l'espèce, que pour pouvoir refuser de signer, le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention et aux informations figurant sur ces documents, dès lors qu'il n'a pas expressément contesté à ce moment ladite mention ; que, dans ces conditions, pour cette infraction, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. X le 29 novembre 2008 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale et à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 24 mars 2009 ; que cette circonstance, à défaut de preuve contraire apportée par le requérant, établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erwan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02586 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.