CETATEXT000025284079 J4_L_2012_01_000001100579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT00579, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00579 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON EKEU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Fethi X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-911 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'un recours préjudiciel en interprétation, sur le fondement de l'article 234 du Traité instituant la communauté européenne, de l'accord de coopération entre la communauté économique européenne et l'Algérie du 26 avril 1976 et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la communauté européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- g)Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père d'un enfant français né de son union avec Mlle Y, de nationalité française, dont il a divorcé le 1er juin 2007 ; que le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a accordé à M. X l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement, en le dispensant toutefois du versement d'une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ; que si M. X a fait valoir, à l'appui de sa demande devant les juges de première instance, qu'il assurait la garde et l'éducation de son enfant avec toute l'affection nécessaire , le préfet a, pour sa part, soutenu, sans être contredit, que l'intéressé semble se désintéresser complètement de son enfant qu'il n'a pas vu depuis plus de six mois ; que, devant le juge d'appel, le requérant n'a pas davantage contesté cette observation de l'autorité préfectorale ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne subvient pas effectivement aux besoins de son fils, ne peut être regardé comme exerçant l'autorité parentale sur celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis
- g)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, le divorce entre M. X et Mlle Y était prononcé ; qu'ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française pour obtenir un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant que si M. X invoque l'incompatibilité du droit national avec les stipulations de l'article 39 de l'accord de coopération du 26 avril 1976 entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, ce moyen doit, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne, être écarté comme inopérant, les stipulations en cause concernant les seuls travailleurs salariés, qualité que n'avait pas M. X ; qu'en outre, l'accord du 26 avril 1976 a été remplacé par l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT00579 2 1