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11NT00600

CETATEXT000025284080 J4_L_2012_01_000001100600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT00600, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00600 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBIN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 février 2011, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3714 en date du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du sous-préfet de Romorantin-Lanthenay lui demandant de se dessaisir d'un revolver à grenaille dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, ensemble les décisions du 13 et 27 août 2009 de la même autorité rejetant ses recours gracieux dirigés à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi que celui de la somme de 1 600 euros au titre des frais de même nature exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions ; Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifié ; Vu le décret n° 94-144 du 18 février 1994 modifié ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009, confirmée par deux décisions des 13 et 27 août 2009 prises sur recours gracieux de l'intéressé, par lesquelles le sous-préfet de Romorantin-Lanthenay lui a ordonné de se dessaisir de l'arme de 4ème catégorie qu'il détenait ; Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense : L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans sa version alors en vigueur : Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes : (...) B - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre. / 4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation : I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme. Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres. (...) ; qu'aux termes de l'article 70 dudit décret : I. - Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation.(...) ; qu'aux termes de l'article 116 du même décret: Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégories classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. / La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même décret : Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février
  2. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile. (...) ; Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 18 février 1994 qui a modifié le décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, les armes de poing à grenaille ont été classées en quatrième catégorie et leurs détenteurs tenus de les déclarer au préfet du département de leur domicile avant le 21 février 1995, le régime d'autorisation s'appliquant ensuite à ces armes après le 21 février 1997 ; que le décret du 6 mai 1995 en vigueur à la date des décisions préfectorales contestées, et dont l'article 124 a abrogé le décret du 12 mars 1973 modifié, classe les armes de poing à grenaille dans la quatrième catégorie, soit parmi les armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation ; qu'il prévoit cependant, par son article 117, que les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997, le régime d'autorisation s'appliquant ensuite à eux, comme à tous les autres détenteurs d'armes de quatrième catégorie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la déclaration faite par M. X auprès de la sous-préfecture de Romorantin-Lanthenay le 23 décembre 1996, que ne contredit pas l'attestation du responsable de l'armurerie auprès de laquelle il a remis son arme le 28 mars 2009, que le requérant était détenteur d'une arme de poing, type révolver, marque BBM, modèle Magnum, matricule 011121, de calibre 9 mm, à percussion centrale, à canon lisse de moins de 28 cm, semi-automatique ; que l'arme détenue par M. X étant à percussion centrale, son classement en 4ème catégorie résulte du décret du 18 février 1994 et non du décret du 6 janvier 1993, ce dernier concernant notamment les armes d'alarmes à grenaille à percussion annulaire ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 116 du décret du 6 mai 1995, lesquelles se rapportent aux armes classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas déclaré avant le 21 février 1995 le pistolet à grenaille qu'il détenait et ne pouvait, par suite, bénéficier, en tout état de cause, du régime transitoire de déclaration prévu pour une telle arme par l'article 117 du décret du 6 mai 1995 qui a reconduit le régime qui avait déjà été instauré par le décret du 18 février 1994 ; que, n'ayant pas procédé à cette déclaration avant le 21 février 1995, il devait, dès le 22 février 1995, solliciter une autorisation pour pouvoir continuer à détenir cette arme ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne sont pas contradictoires entre elles, dès lors qu'elles concernent des armes de types différents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du sous-préfet de Romorantin-Lanthenay lui demandant de se dessaisir d'un revolver à grenaille dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, ensemble les décisions confirmatives des 13 et 27 août 2009 rejetant ses recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le remboursement à M. X des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00600 2 1

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