CETATEXT000025284082 J4_L_2012_01_000001101039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT01039, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01039 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON TCHIAKPE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Onondieu X, demeurant chez M. Mirog Y ..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3110 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2008 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France au profit de Mme Patricia X-Z et des enfants Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice X ainsi qu'au profit de Mlle Djenny X, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de réfugié statutaire à Mme Patricia X-Z et à ses enfants Mirline, Marc Théode, Gerda, Djenny et Djerry Patrice X, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de délivrer le visa sollicité à son épouse et à son enfant Djerry ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2008 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France au profit de Mme Patricia X-Z et des enfants Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice X ainsi qu'au profit de Mlle Djenny X, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle concerne Mme Patricia Z et Mlle Djenny X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques (...) ; Considérant, d'une part, que si le ministre soutient que la déclaration tardive de naissance de Mme Patricia Z, faite en 2005, postérieurement au mariage de celle-ci avec M. X en 1998, est dépourvue de caractère probant, la réalité de ce mariage est établi par le certificat délivré par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'ainsi, ce certificat de mariage a valeur d'acte authentique ; qu'en outre, l'identité de Mme Z est attestée par la copie de son passeport ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la filiation de Mlle Djenny X avec le requérant est établie par un jugement du tribunal de première instance des Gonaïves qui confie à celui-ci la garde de cette enfant mineure ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en ce qui concerne Mme Patricia Z et Mlle Djenny X ; Sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle concerne Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; Considérant que l'identité des enfants Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice est établie par la copie de leurs passeports qui indiquent que l'émission de ces documents a été autorisée par leur mère, Mme Patricia X Z ; qu'alors même que la filiation de ces enfants avec M. X ne serait par établie par les actes de naissance produits, il est de l'intérêt supérieur des enfants de ne pas être séparés de leur mère, épouse légitime de M. X, à laquelle le présent arrêt reconnaît un droit à se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, par suite, en refusant de délivrer les visas sollicités aux enfants Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer aux enfants Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice X, à Mme Patricia Z et à Mlle Djenny X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3110 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 24 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer aux enfants Mirline, Marc Théode, Gerda et Djerry Patrice X, à Mme Patricia Z et à Mlle Djenny X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Onondieu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01039 2 1
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