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11NT01041

CETATEXT000025284083 J4_L_2012_01_000001101041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT01041, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01041 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GIUDICELLI-JAHN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Guidicelli Jahn, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3536 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2008 du consul général de France à Marrakech (Maroc) rejetant la demande de visa de long séjour de M. Abderrahmane X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. Abderrahmane X ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2008 du consul général de France à Marrakech (Maroc) rejetant la demande de visa de long séjour de M. Abderrahmane X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de son mari en raison des condamnations pénales antérieures dont celui-ci a fait l'objet ; que M. X a été condamné en 2004 en Espagne à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour trafic de clandestins ; que, compte tenu du caractère récent et grave de cette condamnation et des troubles à l'ordre public que son retour en France risquerait d'entraîner, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se fondant sur ce motif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose la décision contestée, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. Abderrahmane X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01041 2 1

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