CETATEXT000025284091 J4_L_2012_01_000001101361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT01361, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01361 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NDIAYE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2435 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, ensemble la décision 8 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, ensemble la décision 8 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France le 26 novembre 2008 à l'âge de 23 ans et s'y est marié le 3 février 2009 avec une compatriote avec laquelle il avait contracté une union religieuse le 20 juillet 2007, dont il a eu un enfant le 3 septembre 2009 ; que, toutefois, son épouse avait, dès le 3 juillet 2009, signalé au préfet du Calvados que le mariage avait été conclu aux seules fins d'obtenir un titre de séjour, et présenté une requête en divorce dont elle ne s'est désistée que le 23 septembre 2010 ; que le requérant, qui par ailleurs entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ; que s'il soutient bénéficier d'une promesse d'embauche ainsi que d'une formation en sécurité et secourisme, il ne démontre pas la réalité de son intégration ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage et de la vie commune à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT01361 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.