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11NT01468

CETATEXT000025284092 J4_L_2012_01_000001101468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT01468, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01468 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-0809 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 3 février 2011 en tant qu'il porte obligation pour M. Ahmed X de quitter le territoire français à destination du Maroc, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. Coconnier, représentant le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. X ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 février 2011 en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire français à destination du Maroc et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté du 3 février 2011 ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a, le 21 décembre 2009, présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans laquelle il a déclaré être entré en France le 1er décembre 2008, ce qu'a également indiqué le 9 décembre 2010 Mme Y chez laquelle il est hébergé ; que si M. X a soutenu par ailleurs avoir quitté dès 2005 l'Italie, pays où il était en situation régulière, pour se marier avec Mme Y, ressortissante française, il est constant, d'une part, que l'intéressé a indiqué le 1er janvier 2008, lors d'une audition réalisée dans le cadre de la commission d'un délit routier, avoir pour domicile, à cette date, une pension située en Italie et se trouver en vacance chez Mme Y pour 10 jours environ, et, d'autre part, que par une décision du 13 octobre 2005 le procureur de la République de Saint-Nazaire a décidé de faire opposition au mariage projeté en l'absence d'intention matrimoniale réelle des intéressés ; que les premiers juges ne pouvaient, dans ces conditions, estimer que M. X vivait depuis 2005 de manière permanente avec Mme Y ; que par ailleurs, si M. X a soutenu qu'il souffrait d'un état psychotique comprenant des éléments d'ordre dépressif, nécessitant un suivi régulier et un traitement médicamenteux au long cours, l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine, émis le 6 août 2010, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, le médecin précisant dans un avis complémentaire que compte tenu de sa pathologie, il n'existait aucune contre indication à son voyage en avion ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause la pertinence de ces appréciations qui attestent que les conditions pour assurer la continuité du processus thérapeutique suivi par M. X étaient réunies au Maroc ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir sans autre précision qu'en l'absence de ressources, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir ni que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcherait d'y accéder effectivement ; que, dans ces conditions, et bien que le médecin psychiatre assurant le suivi de M. X indique dans un certificat, établi au demeurant postérieurement à l'arrêté contesté, que Mme Y est une interlocutrice non négligeable pour permettre au patient d'adhérer aux soins, les premiers juges ne pouvaient pas davantage retenir la gravité des conséquences sur la situation du patient du fait d'une rupture de traitement ; qu'enfin, M. X, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où résident son père et sa soeur ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. X de quitter le territoire français à destination du Maroc, le tribunal administratif de Rennes a retenu le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour à l'encontre de la décision du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a, à tort, indiqué dans ses motifs que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le médecin inspecteur de santé publique avait constaté, dans son avis émis le 6 août 2010 visé par le préfet, qu'un défaut de traitement pouvait entraîner de telles conséquences, cette erreur dans l'appréciation de la situation n'entache pas d'illégalité l'arrêté contesté, dans la mesure où le préfet aurait pu se fonder sur le seul motif, également mentionné dans l'arrêté litigieux, que M. X peut accéder au traitement dont il a besoin dans son pays d'origine ; que cette circonstance ne suffit pas davantage à établir que cette autorité ne se serait pas livrée à un examen particulier de l'affaire ; Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été rappelé plus haut, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical et médicamenteux que requiert son état et que les soins dont il aurait besoin ne lui seraient pas accessibles ; qu'il est, par ailleurs, loisible au médecin inspecteur de santé publique, au vu des éléments qui lui sont soumis, de faire évoluer son opinion sur le point de savoir si l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il peut recevoir un traitement adéquat dans son pays ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, dont il n'apparaît pas au dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 août 2010, n'a pas, en refusant d'accorder à M. X le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de titre contesté ; que cette autorité administrative n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 février 2011 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 11-0809 du tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ahmed Aït Saïd. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 11NT01468 2 1

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