← France

11NT01614

CETATEXT000025284094 J4_L_2012_01_000001101614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT01614, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01614 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NDIAYE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Pierre-Marie X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2643 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et de la décision du 23 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et de la décision du 23 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) ; Considérant que si M. X soutient être entré en France sous couvert d'un visa de type Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, il ne justifie pas d'un visa l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois ; que, par suite, alors que l'intéressé ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le préfet du Calvados a pu légalement refuser à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est lycéen et qu'il vit avec ses jeunes frère et soeur ainsi que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, à laquelle il apporte le soutien que nécessite son état de santé ; que, toutefois, l'intéressé, qui est entré en France en décembre 2008 à l'âge de 17 ans et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées du 31 août et 23 septembre 2010 du préfet du Calvados n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Marie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT01614 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.