CETATEXT000025284097 J4_L_2012_01_000001101743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT01743, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01743 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juin et 19 décembre 2011, présentés pour Mme Flora X, domiciliée ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-534 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet du Calvados, qui a mentionné dans son arrêté que Mme X ne remplit pas les conditions légales prévues pour voir sa situation administrative régularisée (...) notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale puisqu'elle est célibataire, sans enfants à charge, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, laquelle avait sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il n'était pas tenu d'examiner si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle et notamment les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il est constant qu'elle n'a communiqué ces informations aux services préfectoraux que le 1er mars 2011 lors de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté ; qu'enfin, Mme X n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, dans la mesure où l'arrêté contesté est intervenu à la suite d'une demande qu'elle avait elle-même présentée ; Considérant que si la requérante soutient que sa demande de réexamen de sa demande d'asile était fondée sur des faits nouveaux et ne présentait pas un caractère dilatoire, et qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 4 février 2001, qui lui est antérieur ; Considérant que les pièces produites et les faits relatés par Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2011, n'établissent pas la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flora X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT01743 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.