CETATEXT000025284098 J4_L_2012_01_000001101857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT01857, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01857 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPONTEIL M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2011, présentée pour M. Lamine X, demeurant chez M. Gassama Y, ..., par Me Duponteil, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-627 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duponteil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir que sa vie privée se déroule désormais en France, qu'il a vécu en concubinage avec Mlle Z avec laquelle il a eu deux enfants dont l'un a obtenu la protection subsidiaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux arrêtés de reconduite à la frontière en date du 18 décembre 2003 et du 22 décembre 2007, que ni la réalité ni l'ancienneté de la vie commune avec Mlle Z ne sont établies et qu'en tout état de cause, il ne conteste pas que cette vie commune a pris fin ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants ; que, par ailleurs, il n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant que M. X n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, le préfet d'Eure-et-Loir a seulement tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas entendu exiger la production d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant enfin qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dès lors que M. X n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet d'Eure-et-Loir serait contraire à l'intérêt de ses enfants ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourrait ; que par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT01857 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.