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11NT01949

CETATEXT000025284100 J4_L_2012_01_000001101949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT01949, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01949 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Chardel X, demeurant, chez Mlle Belvina Y, ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1514 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour, le tout dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet du Finistère qui a indiqué que M. X, au regard du caractère récent de sa relation avec Mlle Y, ne justifie ni d'une stabilité, ni d'une durée de séjour telles que le présent refus porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en France, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, entré en France le 15 janvier 2009, soutient que sa mère, ses deux frères et sa soeur résident régulièrement en France alors que son père est décédé en République du Congo en 2008 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote, il est constant que sa relation avec cette dernière est récente et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant l'arrêté du 14 avril 2011, et compte tenu notamment du caractère récent de son séjour, porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et alors même que le requérant n'aurait pas porté atteinte à l'ordre public, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que M. X dont la demande de reconnaissance de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée le 19 juin 2009 par une décision du directeur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, et dont la demande de réexamen a également été rejetée le 3 août 2011, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Finistère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées des 19 juin 2009 et 1er juin 2010, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chardel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT01949 2 1

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