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11NT02014

CETATEXT000025284101 J4_L_2012_01_000001102014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT02014, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02014 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BOURGES-BONNAT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-697 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Norma Alcira X et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier rapporteur public ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mlle X ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 janvier 2011 refusant à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et portant obligation pour elle de quitter le territoire français ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 313-7 du même code, l'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ; que ces dispositions relatives au séjour des étudiants étrangers en France impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante pour s'inscrire en troisième année de licence informatique Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises ; que si les notes obtenues au cours de l'année universitaire 2009/2010 par l'intéressée, dont le parcours universitaire a nécessairement été perturbé pas la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de financer ses études, ne lui ont pas permis d'obtenir sa licence après trois redoublements, Mlle X a toutefois validé progressivement, entre 2008 et 2010, 13 des 16 modules de licence 3 ainsi que 2 modules de master 1 ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les études poursuivies par l'intéressée, laquelle a d'ailleurs, postérieurement au refus litigieux, obtenu le 7 octobre 2011 le diplôme de licence lui permettant de s'inscrire en master, ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a entaché d'erreur d'appréciation la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mlle X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourges-Bonnat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourges-Bonnat, avocat de Mlle X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mlle X . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Mlle Norma Alcira X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02014 2 1

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