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11NT02015

CETATEXT000025284102 J4_L_2012_01_000001102015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 11NT02015, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02015 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M Slimane X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1324 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté du 8 mars 2011 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 et l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié sur lesquels le préfet du Finistère a fondé sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. X, notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant, son absence de progression et de cohérence dans le suivi de ses études, le traitement de sa demande de changement de statut en qualité de salarié par les services administratifs concernés et indique qu'il n'entre dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour prévu par les dispositions de l'accord franco algérien ; qu'il comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet du Finistère s'est fondé pour rejeter la demande présentée par M. X tant en qualité d'étudiant qu'en qualité de salarié ; que, par suite, l'arrêté du 8 mars 2011 est suffisamment motivé alors même qu'il n'a pas été fait mention de la présence en France de deux des frères de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 : La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ( ...) ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de cette directive : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que cette dernière disposition, issue d'une directive dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux l'autorité administrative ne pouvait prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. X, ressortissant algérien, comporte, ainsi qu'il a été rappelé précisément ci-dessus, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, pour le surplus, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué M. X reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, à tort écarté ces moyens pour rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2011 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction, sous astreinte, et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT02015 2 1

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