CETATEXT000025284104 J4_L_2012_01_000001102470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT02470, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02470 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Ben Omar X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-460 en date du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cet avocat de la perception de la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant des Comores, relève appel du jugement en date du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, a méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que le préfet du Loiret a, par l'arrêté contesté, refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. X bénéficiait, depuis le 26 mai 2008, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la preuve de la disponibilité des traitements que nécessite l'état de santé de M. X est apportée par le versement au dossier, d'une part, de la fiche pays de 2006 indiquant qu'il existe une offre de soins à Moroni, l'une des trois iles des Comores, pour les troubles mentaux et du comportement et, d'autre part, d'un courriel, en date du 18 mars 2011, lequel, bien que postérieur à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, peut être pris en compte dès lors qu'il se réfère à des faits existant à cette date, expédié par le conseiller médical auprès de l'ambassade de France aux Comores indiquant que comme pour l'ensemble des médicaments, toutes classes thérapeutiques confondues, nous avons localement la plupart des génériques fonctionnant comme dans tous les pays pauvres avec un marché parallèle d'origine douteuse très actif. / Toutefois, certaines officines sont dignes de confiance et s'approvisionnent sur Mayotte, la Réunion pour les commandes urgentes et/ou spécifiques (délai environ 15 jours) soit directement auprès de fournisseurs métropolitains pour les grosses quantités (grosse activité MYLAN). / Donc à condition de prévoir, il n'existe aucun souci d'approvisionnement tant pour les molécules originales que pour les génériques ; que si M. X fait état de l'inaccessibilité aux Comores des traitements qui lui sont prescrits, pour des raisons financières, il ne donne cependant aucune précision sur le niveau de ses ressources, ni sur le coût du traitement ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins, dès lors que les troubles psychiatriques dont il est atteint trouvent leur origine dans les violences qu'il a subies aux Comores, les seules attestations médicales établies le 12 janvier 2010 et le 29 décembre 2010 se bornant à indiquer que les troubles psychiatriques de M. Y sont sévères et sont concordants avec le récit qu'il fait de son histoire et que l'intéressé présente un état dépressif sévère associé à un syndrome de reviviscence post-traumatique ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre ce dernier et les traumatismes que celui-ci affirme avoir subis aux Comores ; qu'enfin, ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle tirée de la situation personnelle de M. X la seule circonstance que ce dernier est originaire de l'Ile d'Anjouan et non de Moroni où les médicaments que nécessite son état de santé sont disponibles ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 novembre 2010 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, est entré en France le 12 février 2005, alors qu'il était âgé de 27 ans ; que l'intéressé, décrit par son médecin traitant comme présentant une tendance à l'isolement , ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Omar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02470 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.