CETATEXT000025284108 J4_L_2012_02_000001001127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 10NT01127, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01127 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MARSAULT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la société OUTILLAGE PROGRESS, dont le siège social est ZI Les sables, 18 rue des Sables à Nazelles-Négron
(37530), par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; la société OUTILLAGE PROGRESS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903620 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 31 août 2009 en tant qu'elle porte refus d'autorisation de licencier Mme Marie X pour motif économique ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au ministre de se prononcer à nouveau sur cette demande d'autorisation de licenciement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Desnos, substituant Me Vaccaro, avocat de la société OUTILLAGE PROGRESS ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que les pièces produites par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à la demande du rapporteur, lequel peut, en application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige , enregistrées le 19 février 2010 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, ont été communiquées le 26 février 2010 à la société OUTILLAGE PROGRESS, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 mars 2010 ; que le délai dont a ainsi disposé la société requérante pour prendre connaissance de ces pièces et éventuellement produire un mémoire complémentaire en réponse a été suffisant pour que soit écarté le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire, rappelé à l'article L. 5 du même code, aurait été méconnu à son égard ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, dans ces conditions, méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, aux termes duquel (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. , ne peut davantage être accueilli ; que l'atteinte au secret des enquêtes et au droit à la présomption d'innocence applicables aux procédures pénales ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité du jugement du tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré par la société OUTILLAGE PROGRESS de ce que la réalité du motif économique du licenciement litigieux était établi, qui a été écarté comme inopérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle portant refus d'autorisation de licenciement : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation de licencier Mme Marie X, déléguée du personnel et déléguée syndicale, présentée par la société OUTILLAGE PROGRESS, le ministre s'est notamment fondé sur le motif que le licenciement envisagé était en lien avec l'exercice de ses mandats par l'intéressée, laquelle avait fait l'objet, depuis sa demande d'organisation d'élection de délégués du personnel en février 2005, sa désignation comme déléguée syndicale et son élection comme déléguée du personnel en juin 2007, de multiples avertissements jusqu'en 2009, l'inspection du travail ayant été appelée à intervenir à de nombreuses reprises, sur sa demande, auprès de l'entreprise pour lui rappeler ses obligations réglementaires en matière de conditions de travail et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de la note de synthèse et avis du DRTEFP sur le recours hiérarchique formé par la société comme du rapport de l'inspectrice du travail à l'attention de ce dernier en date du 2 juillet 2009 que Mme X a reçu un avertissement le 7 avril 2005, peu de temps après avoir sollicité l'organisation de l'élection de délégués du personnel, et de nombreux autres jusqu'à ce que son licenciement soit envisagé et même après, qu'une enquête pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice de la fonction de délégué du personnel sur la personne de Mme X et de son suppléant a été instruite en décembre 2005 par l'inspection du travail, laquelle a constaté plusieurs entraves ou non-respect de la réglementation en 2006 et 2007, et que les relations entre la société et la salariée protégée, qui pouvaient être qualifiées de conflictuelles, sont allées en se dégradant ; que ces circonstances, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, révélant que le licenciement de Mme X n'était pas dépourvu de liens avec les mandats de l'intéressée, le ministre était tenu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de rejeter la demande présentée par la société OUTILLAGE PROGRESS, quelles qu'aient pu être par ailleurs la réalité et l'importance des difficultés économiques de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société OUTILLAGE PROGRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société OUTILLAGE PROGRESS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licencier Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société OUTILLAGE PROGRESS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société OUTILLAGE PROGRESS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société OUTILLAGE PROGRESS est rejetée. Article 2 : La société OUTILLAGE PROGRESS versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OUTILLAGE PROGRESS, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Marie X. Une copie sera transmise à Me Vaccaro. '' '' '' '' N° 10NT011272 1