CETATEXT000025284110 J4_L_2012_02_000001001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 10NT01465, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01465 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-1026 en date du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé ses décisions retirant trois fois deux points au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 24 juin 2004, 7 mars 2006 et 15 mars 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par lesdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient, à cette fin, de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, la seule mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 24 juin 2004 : Considérant que s'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X, produit pour le première fois en appel, que celui-ci a réglé, le 28 juillet 2004, l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 24 juin 2004 avec interception du véhicule, le ministre ne produit pas le procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction constatée le 24 juin 2004 ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 7 mars 2006 et 15 mars 2006 : Considérant que, s'agissant des infractions commises par M. X les 7 mars 2006 et 15 mars 2006, le ministre de l'intérieur produit pour la première fois en appel une copie lisible des procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la constatation desdites infractions ; que ces procès-verbaux indiquent que celles-ci sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la signature de M. X ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour M. X de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif que l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée, ses décisions de retrait de deux fois deux points consécutives aux infractions constatées les 7 mars 2006 et 15 mars 2006 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre des deux décisions susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les décisions de retraits de points faisant suite aux infractions constatées les 7 mars 2006 et 15 mars 2006 ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par la décision référencée 48 SI du 5 février 2008, et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la légalité de ces retraits ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, M. X pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire, après la constatation desdites infractions, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que les infractions constatées ne lui sont pas imputables est inopérant ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral, qui sont extraites du système national du permis de conduire, que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 7 mars 2006 et 15 mars 2006 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que le ministre n'apporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité des infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions retirant deux fois deux points au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 7 mars 2006 et 15 mars 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1026 en date du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant deux fois deux points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 7 mars 2006 et 15 mars 2006. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux fois deux points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises les 7 mars 2006 et 15 mars 2006, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Stéphane X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01465
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.