CETATEXT000025284112 J4_L_2012_02_000001001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 10NT01616, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01616 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GLOAGUEN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Gloaguen, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701070 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a autorisé l'entreprise Pichon à le licencier pour inaptitude physique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5, alors en vigueur, du code du travail : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 425-1, alors en vigueur, du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail (...) ; que l'inspecteur du travail saisi d'un projet de licenciement d'un représentant du personnel dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-32-5, doit vérifier la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, que l'inspectrice du travail, en indiquant que M. X, mécanicien monteur exerçant les mandats de délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise dont l'inaptitude physique avait été constatée par le médecin du travail, avait refusé la proposition de reclassement faite par la société Etablissements Michel Pichon, laquelle exerce l'activité de fabrication et commercialisation de machines et de matériels agricoles, a suffisamment précisé la nature des griefs reprochés au salarié et motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article R. 436-4, alors en vigueur, du code du travail ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'inspectrice du travail a recherché si les possibilités de reclassement avaient été suffisamment explorées par l'entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du second avis d'inaptitude à la reprise de son poste de mécanicien monteur par M. X, lequel bénéficiait déjà d'un poste aménagé, rédigé le 2 mai 2006 par le médecin du travail, que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle au travail en position debout prolongée ou statique prolongée avec contraintes articulaires pour le rachis et les épaules résultant notamment de la surélévation des bras, aux piétinements, à la manutention de charges encombrantes et d'un poids supérieur à 10 kg comme à la manutention répétée comportant les contraintes susdécrites, et qu'il était en conséquence peu compatible avec l'activité de [l']entreprise, comportant des efforts physiques importants avec contraintes posturales et gestes répétés , de sorte qu'un reclassement professionnel de préférence vers un poste administratif était souhaitable ; qu'il n'est pas contesté que le poste de préparateur de commandes en magasin à temps partiel incluant une formation à la conduite de chariots automoteurs, spécialement créé à l'intention de M. X, auquel il a été proposé le 26 septembre 2006 après de nombreux échanges avec le médecin du travail, dont les recommandations ont été suivies, était compatible avec son état de santé, et qu'aucun des postes administratifs existant dans l'entreprise et correspondant à ses qualifications n'était susceptible de se libérer ; qu'alors même qu'ainsi que le soutient M. X d'autres postes, déjà occupés par d'autres salariés, auraient été compatibles avec son inaptitude, et malgré la baisse de rémunération que comportait pour l'intéressé ce poste à temps non complet, la société Etablissements Michel Pichon doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que M. X a fait l'objet les 5 mars 2004 et 6 octobre 2004 de sanctions disciplinaires dont l'annulation par le conseil de prud'hommes de Brest a été confirmée par la cour d'appel de Rennes ne suffit pas à faire regarder le licenciement litigieux comme ayant été en rapport avec les fonctions syndicales de l'intéressé, dont les allégations relatives aux entraves mises par la société Etablissements Michel Pichon à l'exercice de ses mandats ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Etablissements Michel Pichon, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Etablissements Michel Pichon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Etablissements Michel Pichon au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Etablissements Michel Pichon. Copie pour information en sera adressée à Mes Gloaguen et Mion. '' '' '' '' N° 10NT016162 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.