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11NT00115

CETATEXT000025284114 J4_L_2012_02_000001100115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT00115, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00115 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS TOURNOUD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SARL REALIM, dont le siège est 12 rue de la Chaussée d'Antin à Paris

(75009), par Me Tournoud, avocat au barreau de Grenoble ; la SARL REALIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-00008 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL REALIM exerce une activité de prestations de services consistant à faire réaliser par des entreprises, pour le compte de clients propriétaires privés, des travaux de rénovation immobilière ; qu'elle a fait l'objet, au titre des années 2004 et 2005, de deux vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'une sur la taxe collectée et la seconde sur la taxe déductible, qui ont été suivies d'une troisième vérification de comptabilité portant également en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006 ; qu'à l'issue de ces vérifications, l'administration lui a notifié, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant total, en droits et pénalités, de 62 914 euros ; que la SARL REALIM interjette appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ; Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt n° 09NT02005 du 21 octobre 2010, rectifié par un arrêt n° 10NT02493 du 24 février 2011, rendu sur une requête de la SARL REALIM par laquelle cette dernière contestait tant la procédure d'imposition que le bien-fondé de l'imposition en cause, a tranché le même litige, relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 62 914 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006, que celui qui, après avoir fait l'objet du jugement attaqué, lui est soumis par la présente requête ; que, contrairement à ce que soutient la SARL REALIM, la circonstance qu'elle se soit pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2010 susmentionné ne fait pas obstacle à ce que ledit arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui objet de la requête, fait obstacle, comme le soutient le ministre à titre principal, à ce que les conclusions présentées par la SARL REALIM puissent, même appuyées sur des moyens nouveaux, être accueillies ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL REALIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL REALIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL REALIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00115

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