CETATEXT000025284118 J4_L_2012_02_000001100636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT00636, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00636 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS GUIBERT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour Mlle Martine X, demeurant ..., par Me Guibert, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2707 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les revenus perçus dans le cadre de l'activité de médecin expert judiciaire auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant que l'expertise judiciaire est, par nature, exclusive d'un lien de subordination entre celui qui y procède et l'autorité judiciaire dont il tient sa désignation ; que, par suite, les bénéfices de Mlle X résultant de l'exercice de la profession de médecin expert auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité ont été à bon droit imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux nonobstant le fait que les états des décomptes de frais qui ont été établis aient fait mention de cotisations salariales dès lors que l'affiliation de Mlle X au régime général de la sécurité sociale en qualité de collaborateur occasionnel de l'Etat n'a pas pour effet, en vertu du II de l'article 15 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de conférer à l'intéressée la qualité de salarié au regard des dispositions du code général des impôts ; que si Mlle X demande, par ailleurs, à titre subsidiaire, que soient déduits des montants imposables le montant de la contribution sociale généralisée non déductible et celui de la contribution au remboursement de la dette sociale, ces contributions ne sont toutefois pas, en vertu des dispositions des articles 156 et 1600-0 G du code général des impôts, déductibles du revenu global ; Sur les revenus perçus dans le cadre de l'activité de médecin expert auprès de compagnies d'assurances : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale n'a pas pris formellement position au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur la qualification des revenus perçus en sa qualité de médecin expert auprès de compagnies d'assurance en ne remettant pas en cause cette qualification après les réponses faites aux demandes de renseignements effectuées par l'administration fiscale en 1995, 2004, 2008 et 2009 à propos de la nature desdits revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Martine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.