CETATEXT000025284123 J4_L_2012_02_000001100827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT00827, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00827 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS CASADEI M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-00447 et 07-01218 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X a acquis, en décembre 2000, un lot dans un ensemble immobilier dénommé abbaye de la Seauve-sur-Semène (Haute-Loire), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il a imputé sur son revenu global des années 2000 à 2002, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, la quote-part mise à sa charge par la copropriété des dépenses correspondant aux travaux réalisés sur cet ensemble immobilier ; que M. X a également acquis, en décembre 2001, deux lots dans un autre ensemble immobilier dénommé couvent des Ursulines , situé à Montargis (Loiret), lui aussi inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et a imputé sur son revenu global au titre des années 2003 et 2004 la quote-part mise à sa charge par la copropriété des dépenses correspondant aux travaux réalisés sur cet ensemble immobilier ; que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers résultant de ces imputations, au motif que les deux ensembles immobiliers n'étaient pas affectés à l'habitation avant l'exécution des travaux qui, en tout état de cause, devaient, par leur nature, être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ; que M. X interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2000 à 2004, en raison de la rectification du montant des revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre de ces cinq années, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en ce qui concerne les impositions contestées afférentes aux dépenses engagées à l' abbaye de la Seauve-sur-Semène , l'administration a prononcé, le 22 juillet 2011, le dégrèvement à concurrence de 8 700 euros au titre de l'année 2001 et, le 25 juillet 2011, le dégrèvement à concurrence de 10 773 euros au titre des années 2000 et 2002, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; En ce qui concerne les travaux réalisés dans l' abbaye de la Seauve-sur-Semène : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, les travaux engagés dans l'abbaye ont consisté notamment en la création de 47 appartements implantés aux niveaux un à trois avec un remaniement complet de l'agencement et du cloisonnement intérieur comprenant, outre la création de mezzanines au dernier niveau, la pose de faux plafonds, de cloisons et d'huisseries intérieurs, l'installation d'ascenseurs, la mise en place d'une dalle, la reconstruction partielle des refends afin de supporter les charges admissibles pour les logements, la mise en place de chapes de nivellement sur l'ensemble de l'immeuble, l'obturation d'ouvertures en façade qui avaient été percées au cours du XVIIIème siècle ainsi que la création d'ouvertures et la pose de châssis de toiture avec vitrage pour les logements en mezzanine, la reconstitution d'un escalier d'honneur qui avait été supprimé, la mise en place de parois coupe-feu, l'installation de la plomberie, du sanitaire, du chauffage et de l'électricité ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que ne sont pas techniquement et fonctionnellement dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction, les travaux restant en litige qui, pris isolément, pourraient être qualifiés de travaux d'entretien et d'amélioration ; qu'ainsi, et à supposer même que les travaux litigieux aient eu pour objet, comme le soutient le requérant, de restituer à l'ensemble immobilier en cause sa destination initiale d'habitation, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 31 et 156 du code général des impôts que le montant de ces travaux a été exclu de la détermination des revenus fonciers de M. X au titre des années 2003 et 2004 ; En ce qui concerne les travaux réalisés dans le couvent des Ursulines : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, les travaux effectués suivant le permis de construire accordé le 11 février 2002 ont notamment entraîné la démolition d'un bâtiment annexe et de cloisons, la modification du nombre et de l'emplacement des ouvertures, le percement de murs de refends, la réfection de dalles au rez-de-chaussée et de planchers aux étages et des modifications significatives de la charpente ; qu'en plus de ces travaux qui ont significativement affecté le gros-oeuvre, l'intégralité des corps de métier du secteur du bâtiment sont intervenus dans la restructuration totale de l'immeuble ; que de tels travaux, qui ont permis la transformation du couvent, devenu propriété de l'Etat après la Révolution et utilisé par les services hospitaliers de la ville de Montargis jusqu'en 1993, en une copropriété de 23 logements constituent des travaux de reconstruction ; que les travaux entrepris dans les appartements de M. X à l'occasion de cette opération ne sont pas techniquement et fonctionnellement dissociables des travaux de reconstruction et ne peuvent, dès lors, être regardés comme une charge déductible des revenus fonciers ; qu'ainsi, et à supposer même que l'ensemble immobilier ait, comme le soutient le requérant, toujours conservé partiellement un usage d'habitation, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 31 et 156 du code général des impôts que le montant de ces travaux a été exclu de la détermination des revenus fonciers de M. X au titre des années 2003 et 2004 ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'à supposer qu'en mentionnant les paragraphes 2, 28 et 29 de l'instruction du 10 mars 1999 référencée 5 D 2224 et les paragraphes 5 et 7 de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base du 26 mai 2004 référencée 5 D-4-04, M. X ait entendu les invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces deux doctrines qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence de la somme de 19 473 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00827