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11NT01930

CETATEXT000025284126 J4_L_2012_02_000001101930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT01930, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01930 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Aymard X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102623 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 février 2011 : Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, la requête d'appel de M. X ne constitue pas une simple reprise de ses écritures de première instance mais comporte une motivation propre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe et tirée de l'absence de moyen d'appel critiquant le jugement doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. Aymard X, ressortissant camerounais, n'est effectivement entré en France qu'en septembre 2009, à l'âge de 24 ans, il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des attestations et photographies produites ainsi que des copies des passeports de M. X et de sa mère, Mme Y, que celui-ci a continué d'entretenir des liens tant avec celle-ci, lorsqu'elle a quitté le Cameroun en 2003 pour y rejoindre sa fille, ressortissante française et demi-soeur de M. X ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. X a été élevé par sa mère jusqu'à son départ du Cameroun, en 2003, puis par sa grand-mère maternelle jusqu'à son décès en septembre 2007 ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que le père de M. X, ressortissant français, se trouve en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a porté, en prenant l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Moutel, avocat de M. X, sous réserve pour Me Moutel de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 2011 et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aymard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT01930

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