CETATEXT000025284129 J4_L_2012_02_000001102129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT02129, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02129 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS AIBAR Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Rachdiare X, élisant domicile à ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103351 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 mars 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Aibar, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 mars 2011 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; et qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
- a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
- a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
- b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant syrien irrégulièrement entré en France le 19 mai 2010, a sollicité le 4 juin 2010 la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet, estimant que la demande d'asile de l'intéressé, dont les empreintes digitales s'étaient révélées par deux fois inexploitables, présentait un caractère frauduleux, a refusé son admission en France en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision en date du 12 juillet 2010 et ne lui a par conséquent pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de cette décision en date du 12 juillet 2010 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande d'asile pour contester le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Loire-Atlantique après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2010, dont elle ne constitue pas la base légale ; Considérant, en deuxième lieu, que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder, contrairement à ce que soutient M. X, l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatible avec les stipulations de l'article 13 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions précitées de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire ont la faculté d'exercer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un recours suspensif en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont peuvent être assorties les décisions portant refus de séjour et contre les décisions de reconduite à la frontière dont ils sont susceptibles de faire l'objet ; que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfont dans ces conditions aux objectifs fixés par l'article 39 précité de la directive ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision en date du 10 septembre 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours, non suspensif, dont l'intéressé l'avait saisie, et, d'autre part, en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'en raison de son origine kurde comme de la situation politique en Syrie, où l'atteinte aux droits des populations kurdes est régulièrement relevée par les organisations internationales, sa vie apparaît sérieusement menacée dans ce pays ; que les pièces qu'il a produites devant les premiers juges à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachdiare X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Aibar. '' '' '' '' N° 11NT021292 1