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11NT02154

CETATEXT000025284130 J4_L_2012_02_000001102154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT02154, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02154 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LECONTE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, et les pièces complémentaires enregistrées les 31 août 2011 et 7 décembre 2011, présentées pour Mme Aminata X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103818 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 28 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leconte, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 28 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 18 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents , à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que les décisions visées par cet arrêté, lequel précise suffisamment l'étendue de la délégation accordée, comprennent, dès lors qu'il n'en est pas disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, ressortissante guinéenne née en 1989 irrégulièrement entrée en France en novembre 2007, soutient que le seul lien qui lui reste avec son pays d'origine est la nationalité dès lors qu'elle n'a plus de nouvelles de sa mère depuis que ses parents se sont séparés alors qu'elle était enfant, qu'elle a rompu le contact avec son père depuis que celui-ci l'a confiée en 2002 à un oncle qui la maltraitait et l'a contrainte à se marier contre son gré, qu'elle vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an valable à compter du 4 décembre 2010, père de deux enfants d'une précédente compagne également en situation régulière, avec lequel elle a eu deux enfants respectivement nés en décembre 2009 et juillet 2011, et qu'elle est la mère d'un premier enfant né en avril 2008 et scolarisé en petite section de maternelle ; qu'en refusant toutefois de délivrer dans ces conditions un titre de séjour à Mme X, laquelle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et s'est maintenue en France malgré le refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois dont elle a fait l'objet le 5 juin 2009, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que Mme X soutient avoir été maltraitée par son oncle, qui la battait et l'a forcée à épouser un homme polygame âgé de 50 ans, lequel lui a infligé des sévices et l'a violée à plusieurs reprises, sans pouvoir trouver d'aide auprès des membres de sa famille ou de l'Etat guinéen ; que les pièces qu'elle a produites devant les premiers juges au soutien de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne et à Me Leconte. '' '' '' '' N° 11NT021542 1

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