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11NT02162

CETATEXT000025284131 J4_L_2012_02_000001102162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT02162, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02162 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme Hibo X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103927 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mars 2011 : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé, à la suite du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à Mme X, ressortissante somalienne, la qualité de réfugié, de lui délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont bénéficie de plein droit l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, ne constitue pas une mesure d'application de la décision du préfet du 22 octobre 2010 rejetant, sur le fondement de l'article L. 741-4 du même code, la demande de Mme X d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette dernière décision n'est donc pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) , et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2010, a, le 20 septembre 2010, sollicité le statut de réfugié ; que par une décision en date du 22 octobre 2010, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour au motif que l'intéressée avait cherché à rendre ses empreintes inexploitables ; que, le 21 décembre 2010, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme X transmise selon la procédure prioritaire ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, prendre la mesure d'éloignement contestée ; que Mme X, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui dispose également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où elle pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si elle l'allègue, Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2010, n'établit pas être exposée personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hibo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT02162 2

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