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10NC01565

CETATEXT000025284139 J5_L_2012_01_000001001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10NC01565, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01565 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT PINTAT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la société EUROVIA LORRAINE, dont le siège est Z.I. Voie Romaine à Woippy

(57140), la société MULLER TP, dont le siège est Domaine de Sabre à Coin-les-Cuvry
(57420), et la société AXIMA NORD, dont le siège est 6 rue André Kiener à Colmar
(68000), par Me Pintat ; Les sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802004 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) à verser à la société EUROVIA LORRAINE la somme de 1 099 173,30 euros T.T.C., assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 mai 2002, en exécution du lot n° 1 portant sur la voirie et les réseaux divers du marché public de travaux conclu pour la réalisation des infrastructures du secteur 5 de la ligne de tramway n° 1 ; 2°) de condamner la CUGN à verser à la société EUROVIA LORRAINE la somme de 1 099 173,30 euros T.T.C., assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 mai 2002 ; 3°) de mettre à la charge de la CUGN une somme de 2 000 euros à verser à la société EUROVIA LORRAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le dépôt du mémoire en réclamation n'est pas tardif ; - le décompte général est inopposable, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de la personne responsable du marché ; il n'est pas possible d'identifier le signataire du décompte général ; la délégation de fonctions produite par la CUGN ne donne pas compétence à M. Parra pour signer le décompte général ; - la CUGN doit être regardée comme ayant entendu, d'un commun accord entre les parties, déroger aux dispositions de l'article 13.44 du CCAG, dès lors qu'elle n'a pas contesté la recevabilité de la réclamation lors de la phase pré-contentieuse et a poursuivi le dialogue devant le CCIRA ; - en opposant une fin de non-recevoir, la CUGN méconnaît le principe d'exécution de bonne foi des conventions ; - la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du mémoire de réclamation ne saurait leur être opposée, compte tenu de l'importance des sommes en cause ; - le rejet de la requête pour irrecevabilité conduirait à un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, les travaux supplémentaires en cause ayant été effectués ; - le maître de l'ouvrage ne pouvait pas pratiquer une réfaction de prix en ce qui concerne les installations de chantier et le contrôle externe des études d'exécution, car il s'agissait de prix forfaitaires ; - la société EUROVIA LORRAINE a réalisé des travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution du marché, pour une somme totale de 638 812,15 euros HT, au paiement de laquelle elle a droit ; - en ce qui concerne les travaux de libération des emprises, la quantité de surface effectivement débroussaillée a été de 14 117,50 m2, la quantité de terre décapée a été de 4 432,25 m3 et le nombre d'arbres abattus a été de 94 ; - en ce qui concerne les travaux de voirie, le terrassement complémentaire effectué en fond de fouille d'assainissement n'entre pas dans le poste 1.1.03 et le prix nouveau appliqué pour la réalisation de la couche de forme du parking ne lui est pas opposable, dès lors qu'il a été établi sans consultation du titulaire en violation de l'article 14.3 du CCAG ; - en ce qui concerne la mise en place des nez de quai, la quantité en litige correspond à une pose réalisée provisoirement lors de l'arrivée de la première trame pour permettre un calage précis des positions de nez ; - en ce qui concerne la fourniture et de la mise en oeuvre d'un guide roue, le décompte final comporte une station supplémentaire pour laquelle le maître d'oeuvre a approuvé le paiement intégral à titre de prix nouveau ; - en ce qui concerne la mise en place du réseau d'assainissement, les travaux supplémentaires relatifs aux postes 2.1.04, 2.1.13, 2.1.11 et 2.1.06 ont été effectués à raison des modifications apportées par le maître d'ouvrage et avec l'approbation du maître d'oeuvre ; - en ce qui concerne les travaux de mise à niveau, la quantité admise par la CUGN ne correspond pas à celle effectivement réalisée ; - en ce qui concerne la pose du rail, une raboteuse de 0,60 m a été utilisée par nécessité technique, ce qui avait été accepté avant le démarrage des travaux ; - la société EUROVIA LORRAINE a droit à indemnisation pour le surcoût créé par les sujétions d'exécution auxquelles elle a dû faire face lors de la pose des nez de quai, de la réalisation des joints de dallage béton des trottoirs, de l'évacuation du bois des palettes de matériaux granit fourni par le maître d'ouvrage et des modifications des travaux d'assainissement ; - la pénalité de retard qui lui a été appliquée à raison des travaux du carrefour de Brigachtal est injustifiée dès lors que le retard est imputable au maître d'ouvrage ; - la modification de la position de la conduite AEP DN 250, ainsi que le changement de la nature et de la position du siphon, ont entraîné l'exécution de travaux non prévus au contrat pour l'entreprise MULLER TP et un allongement du délai de réalisation des travaux, ce qui a induit des dépenses supplémentaires, un accroissement des frais généraux et une immobilisation prolongée des installations de chantier, l'ensemble représentant un surcoût de 191 121,30 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête des sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD ; Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, le décompte général étant devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai prescrit ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour les sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Elles soutiennent en outre que leur requête de première instance était recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Simonnet pour Me Pintat, avocat des sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD, et de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ; Sur le caractère définitif du décompte : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours (...), ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'aux termes de l'article 5.3. dudit cahier des clauses administratives générales : Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que le dépôt du mémoire en réclamation n'est pas tardif, il résulte de l'instruction que la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE a envoyé son projet de décompte final au groupement de maîtrise d'oeuvre Nancy Ingénierie Tramway par courrier en date du 24 septembre 2001, reçu le lendemain ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le décompte général lui a été notifié le 2 avril 2002, et non le 3 avril ; que la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE disposait ainsi, en application des stipulations précitées, d'un délai de quarante cinq jours, expirant le vendredi 17 mai 2002, pour remettre au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation ; que si la société EUROVIA LORRAINE établit avoir adressé son mémoire de réclamation au maître d'ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception déposé auprès des services postaux le 17 mai 2002, il est constant que son courrier a été réceptionné le 21 mai 2002, soit au-delà du délai de quarante-cinq jours imparti ; que si elle soutient avoir également remis son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre le 17 mai 2002, elle ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général comporte une signature similaire à celle qui figure notamment sur l'acte d'engagement conclu entre les parties ; que cette signature peut être identifiée comme étant celle du vice-président de la communauté urbaine du Grand Nancy, M. Parra, lequel avait, par arrêté du président de la communauté urbaine en date du 16 mai 2001, reçu en préfecture le 17 mai 2001 et publié le 29 mai suivant, régulièrement reçu délégation de signature pour les actes d'administration en matière de plan de déplacement urbain et de transports en commun, qui peuvent inclure la construction d'une ligne de tramway ; que le moyen tiré de ce que le décompte général serait inopposable, dès lors qu'il ne comporterait pas la signature de la personne responsable du marché, manque donc en fait et doit ainsi être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la notification du décompte n'aurait pas été de nature à faire courir le délai de réclamation prévu à l'article 13.44 précité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que la communauté urbaine du Grand Nancy ne pouvait être regardée comme ayant entendu, d'un commun accord entre les parties, déroger aux dispositions de l'article 13.44 du CCAG, qu'elle n'avait pas méconnu le principe d'exécution de bonne foi des conventions, que les sociétés requérantes ne pouvaient utilement faire valoir que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du mémoire de réclamation ne saurait leur être opposée compte tenu de l'importance des sommes en litige, et que le moyen tiré de ce que le rejet de la requête pour irrecevabilité conduirait à un enrichissement sans cause de la communauté urbaine du Grand Nancy était inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte général contesté doit être regardé comme étant devenu définitif et que la requête des sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD est ainsi irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, d'une part, que la communauté urbaine du Grand Nancy n'a pas donné suite aux demandes répétées d'établissement des constatations contradictoires prévues à l'article 12.2 du CCAG travaux et, d'autre part, que la communauté urbaine du Grand Nancy aurait estimé à tort que la société EUROVIA disposait seulement d'un délai de 30 jours pour renvoyer le décompte général signé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés EUROVIA LORRAINE, MULLER TP et AXIMA NORD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EUROVIA LORRAINE, à la société MULLER TP, à la société AXIMA NORD et à la communauté urbaine du Grand Nancy. '' '' '' '' 2 N° 10NC01565 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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