CETATEXT000025284141 J5_L_2012_01_000001001727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10NC01727, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01727 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, complétée par les pièces enregistrées le 14 décembre 2010, présentée pour Mme Amra , demeurant CADA 12 rue Saint-Martin à Besançon
(25000), par Me Bertin ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000044 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 7 décembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Bosnie comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Doubs ; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 30 novembre 2011 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale[cl1] ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que l'arrêté du 7 décembre 2009, par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Bosnie comme pays de destination, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amra et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. [cl1]M.Chapotot : à compléter le cas échéant '' '' '' '' 2 N° 10NC01727 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.