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10NC01735

CETATEXT000025284143 J5_L_2012_01_000001001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10NC01735, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01735 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT MENGUS M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour Mlle Done A, demeurant chez M. Mustafa A ..., par Me Mengus ; Mlle A demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire la fiche sanitaire sur la Turquie ou tout élément lui ayant permis de considérer qu'elle pouvait se faire soigner dans son pays d'origine ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'annuler le jugement n° 1000145 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise ; 4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif n'a pas répondu à sa demande d'expertise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas démontré l'accessibilité des soins en Turquie ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-10-1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le juge de référés du Tribunal administratif de Strasbourg a d'ailleurs suspendu la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juillet 2010 refusant de d'instruire sa demande sur ce fondement et a enjoint à celui-ci de réexaminer sa situation ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose d'attaches privées et familiales intenses en France ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a accordé un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour Mlle A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le dernier titre de séjour ayant expiré le 20 octobre 2009, la délivrance d'un titre à compter seulement du 2 novembre 2010 lui porte préjudice ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant au non lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces que, consécutivement à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 novembre 2010 ayant ordonné la suspension de sa décision en date du 1er juillet 2010 portant refus d'admission au séjour de Mlle A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a délivré à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale pour la période du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; que ce titre de séjour a été accordé antérieurement à l'introduction de la présente requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2010 rejetant la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 21 août 2001 ; que ce refus a produit des effets juridiques ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande présentée par Mlle A tendant à la désignation d'un expert aux fins, notamment, de décrire les soins adaptés à son état de santé et de préciser si ceux-ci doivent nécessairement être poursuivis en France ; qu'ainsi, le jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 29 septembre 2009, que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux faisant ressortir que la requérante est parfaitement suivie à Strasbourg, que son instabilité psychique est toujours très forte et que l'interruption des soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire utilement l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, la circonstance que l'offre de soins psychiatriques serait moins développée en Turquie, notamment dans la région d'où Mlle A est originaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci n'ayant pas pour effet de la renvoyer dans une région déterminée de son pays d'origine ; que, de même, la requérante, qui se prévaut du coût en France d'un médicament de la famille des neuroleptiques, ne justifie pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge effective en Turquie alors que son état lui a permis d'exercer une activité professionnelle en France, qu'elle pourrait prétendre à un soutien financier des membres de sa famille restés sur place et que le régime de protection sociale existant dans son pays d'origine ne lui est pas définitivement fermé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que, si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de juin 2000, où résident l'une de ses soeurs, de nationalité française, et l'un de ses frères, titulaire d'une carte de résident, qui subviennent à ses besoins, tant matériels qu'affectifs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 40 ans à la date de la décision en litige, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où résident toujours ses parents et deux de ses frères, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; Considérant que nonobstant les circonstances que Mlle A souffre de troubles psychologiques sérieux et qu'elle bénéficie d'un soutien affectif et médical à Strasbourg où elle exerce une activité professionnelle, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée par la délivrance d'une carte temporaire portant la mention vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A, dont, selon le médecin inspecteur de santé publique, l'état de santé lui permet de voyager sans risque, serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la désignation d'une expertise sur lesquelles il a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation ; Sur la demande tendant à ordonner une expertise : Considérant que l'expertise médicale sollicitée n'est pas utile à la solution du litige ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la désignation d'une expertise. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la désignation d'une expertise et le surplus des conclusions de la requête de Mlle A sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Done A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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