CETATEXT000025284145 J5_L_2012_01_000001001913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 10NC01913, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01913 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2010, sous le n° 10NC01913 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002118 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. David A, sa décision référencée 48 SI en date du 26 février 2010 en tant qu'elle notifiait le retrait d'un point du solde de son permis de conduire ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal relatives au retrait de ce point ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'infraction ayant été constatée par un radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 4 janvier 2011 à M. David A, demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 octobre 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'instance, le permis de conduire de M. A était nul, dès lors que les infractions qu'il avait précédemment commises avaient entraîné la perte de 13 points sur les 12 que comporte le permis ; que, malgré l'annulation contentieuse d'une décision retirant un point au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2009, le solde des points est toujours nul et le permis invalide ; que M. A n'ayant pas formé appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision 48 SI du 26 février 2010 invalidant son permis de conduire ou des décisions ministérielles lui retirant les douze autres points affectés au capital de son permis, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2009 sont devenues, durant l'instance, sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. David A. '' '' '' '' 2 N°10NC01913 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.