CETATEXT000025284151 J5_L_2012_01_000001001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10NC01971, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01971 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KIPFFER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Fanida B, épouse A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme Fanida B, épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 2 septembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision en date du 30 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 2 septembre 2008 et 30 janvier 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kippfer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ; l'administration n'a produit aucune délégation de signature, et si le tribunal les a obtenues en usant de ses pouvoirs d'instruction, il devait les communiquer pour respecter le principe du contradictoire ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - le préfet peut, mais n'est pas obligé, rejeter la demande de regroupement familial pour instabilité et insuffisance de ressources ; le rejet ne doit pas être automatique mais résulter d'un examen au cas par cas ; - la décision du 30 janvier 2009 est entachée d'erreur de droit car le préfet a subordonné la présentation du recours gracieux à la présentation de faits nouveaux ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme Fanida B, épouse A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme Fanida B, épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme Fanida B, épouse A tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 2 septembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que de la décision en date du 30 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ; que les premier juges n'étaient pas tenus de communiquer à la requérante la copie des arrêtés de délégation concernés, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs ; que le préfet peut, en application de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures dans les matières qui relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans erreur de droit, refuser le regroupement familial demandé par la requérante, pour son mari, au motif qu'elle ne disposait pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et non qu'il ne ressortait pas de la décision attaquée que le préfet se serait estimé tenu de rejeter pour ce motif la demande que lui avait présentée Mme A, et, enfin, qu'en rejetant le recours gracieux notamment pour ce motif, le préfet n'a pas subordonné la présentation d'un recours gracieux à l'exposé d'éléments nouveaux et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fanida B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme Fanida B, épouse A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fanida B, épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanida B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01971 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.