CETATEXT000025284153 J5_L_2012_01_000001002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10NC02001, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02001 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004303 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2010 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il souffre d'une maladie bipolaire et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le signataire de la décision bénéficiait bien d'une délégation de compétence régulière ; - M. A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, puisque des traitements antidépresseurs existent en Algérie ; - l'arrêté en date du 10 août 2010 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 28 juillet 2010, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux faisant ressortir que le requérant est parfaitement suivi à Strasbourg et qu'il apparaît nécessaire de poursuivre les soins sur le territoire français, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à contredire utilement l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en effet, la circonstance que l'offre de soins psychiatriques serait moins développée en Algérie n'est pas de nature à infirmer la position du préfet après avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que le préfet du Bas-Rhin justifie que le dispositif de santé algérien comporte la prise en charge des maladies mentales et qu'un traitement médicamenteux identique à celui prescrit à M. A est disponible en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 10 août 2010 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC02001 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.