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10NC02024

CETATEXT000025284155 J5_L_2012_01_000001002024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 10NC02024, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02024 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0804814 en date du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 14 octobre 2008 en tant qu'elle retire 2 et 3 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 mars 2002 et 20 avril 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable lors de la constatation des infractions en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 janvier 2011, la communication du recours à M. A ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 3 octobre 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) . que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Sur l'infraction du 20 avril 2006 Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, de la décision référencée 48 du 13 octobre 2008 et de la décision référencée 48 SI du 14 octobre 2008 que trois points ont été retirés du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise le 20 avril 2006 ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information lors de la constatation de cette infraction ; Sur l'infraction du 8 mars 2002 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 8 mars 2002, qui indique le nombre de points susceptibles d'être retirés et qui comporte la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. A n'a pas signé le procès-verbal de contravention, les renseignements relatifs à l'état civil et à l'adresse du contrevenant figurant sur ce procès-verbal attestent, ce qui n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler le retrait de points correspondant, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé en première instance par M. A, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 14 octobre 2008 en tant qu'elle portait retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 8 mars 2002 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2010 est annulé en tant qu'il annule la décision du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2008 en tant qu'elle porte retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 8 mars
  3. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe A. '' '' '' '' 2 N° 10NC02024 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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