CETATEXT000025284156 J5_L_2012_01_000001100001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC00001, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00001 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004308 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 10 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdoulaye A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé, après avoir été débouté de sa demande d'asile, a poursuivi un cycle d'études alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; - en estimant que le demandeur avait suivi des études avec succès, le tribunal administratif a lui-même commis une erreur d'appréciation ; - le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant alors que ce dernier n'a pas justifié, ni même allégué, de moyens d'existence suffisants, condition de fond pour obtenir la délivrance d'une telle carte ; - les conséquences du jugement attaqué entraînent une rupture du système général de l'admission au séjour en France, puisqu'elles permettraient à tout ressortissant étranger débouté du droit d'asile qui suit des études universitaires d'obtenir un droit au séjour sans justifier de la condition principale pour le séjour des étudiants étrangers en France, à savoir les moyens d'existence ; - les moyens développés par le requérant et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour M. Abdoulaye A par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - le préfet n'apporte pas davantage d'éléments qu'en première instance ; - il justifie du sérieux de ses études ; - la jurisprudence permet de déroger au visa de long séjour ; - il a produit des attestations de personnes qui s'engagent à subvenir à ses besoins ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête est bien recevable ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU HAUT-RHIN le 2 décembre 2010 ; que la présente requête ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2011, soit dans le délai de recours contentieux, elle n'est pas tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; Sur la décision de refus de séjour : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale... ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. A, qui est entré irrégulièrement en France selon ses dires le 14 février 2008 pour y solliciter l'asile n'avait pas été exempté par le préfet de l'obligation de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois afin d'y poursuivre des études ; qu'il n'a pas davantage justifié disposer de moyens d'existence conformément aux prescriptions de l'article R. 313-7 du CESEDA ; que le préfet a donc pu légalement refuser, pour ces motifs, d'accorder à l'intéressé un titre de séjour étudiant ; qu'en outre, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention étudiant au motif qu'il poursuivait avec succès des études d'économie et de gestion en France et était inscrit à l'université de Haute-Alsace en troisième année d'études, dès lors que le refus de titre de séjour en litige faisait suite à une première demande et non à un renouvellement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ; que, par arrêté du 6 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du de novembre 2009, M. Peyvel, préfet du Haut-Rhin, a donné à M. Guyon délégation pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires, au nombre desquels figurent notamment les décisions et arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 24 ans à la date de la décision en litige, a vécu la majeure partie de sa vie au Tchad, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que le refus de séjour contesté serait entaché d'erreur de droit ou manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A A ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. AA, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte A, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A soutient qu'il fait partie d'un mouvement d'opposition aux autorités tchadiennes et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque d'arrestation ; que le requérant, dont le récit n'a au demeurant pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Tchad ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 août 2010 et l'a enjoint de délivrer à M. AA une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. AA devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00001 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.