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11NC00014

CETATEXT000025284158 J5_L_2012_01_000001100014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00014, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00014 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905520 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Elle soutient que le préfet de la Moselle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas examiné sa situation au regard de cet article ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au non lieu à statuer dès lors qu'il a délivré le 10 février 2011 à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 12 février 2012 ; Il soutient que la décision du 10 février 2011 a nécessairement abrogé la décision du 8 octobre 2009 refusant le regroupement familial à Mme A ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions présentées par le préfet de la Moselle tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé : Considérant que le préfet de la Moselle a délivré le 10 février 2011 à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 9 février 2012 ; que, par cette décision, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par la requérante ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Dollé, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Dollé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme A, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00014 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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