CETATEXT000025284165 J5_L_2012_01_000001100055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00055, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00055 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP BEJIN CAMUS BELOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, complété par mémoire en date du 23 décembre 2011, présentée pour Me Jean-François CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER, dont le siège est 17 Quai de la Villa à Epernay
(51200), par la SCP d'avocats Bejin Camus Belot ; Me CROZAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801291 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sézanne à lui payer la somme de 22 562,42 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2005 et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM) venant aux droits du centre hospitalier de Sézanne à lui payer ladite somme ; 3°) de mettre à la charge du GHAM une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Me CROZAT soutient que : - la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER ayant effectué les travaux qui lui avaient été confiés avait droit au paiement des factures qu'elle a adressées en juin et juillet 2004 au centre hospitalier de Sézanne aux droits duquel vient le GHAM ; -à supposer que les travaux effectués par la S. A AGENCEMENT SCHUMER soient défectueux, la créance dont pouvait se prévaloir le GHAM à raison de ces malfaçons aurait dû faire l'objet d'une déclaration au passif dans un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture ; faute du respect de cette formalité, la créance invoquée par le GHAM n'est pas opposable et ne peut donc venir en compensation de la créance détenue par la liquidation judiciaire ; Vu l'ordonnance en date du 24 août 2011 ordonnant la clôture de l'instruction le 26 septembre 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le19 septembre 2011, présenté par le Groupement Hospitalier Aube Marne venant aux droits du Centre hospitalier de Sézanne dont le siège est rue Paul Vaillant-Couturier BP 159 Romilly sur Seine
(10105), représenté par son représentant légal, par Me Rayssac, avocat ; le GHAM conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Me CROZAT en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le GHAM soutient que : - les projets de décompte mensuels transmis en juin et juillet 2004 par la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER ayant été rejetés par le maître d'oeuvre, la liquidation judiciaire ne peut se prévaloir d'aucun titre de créance à l'encontre du GHAM ; - la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER n'ayant pas exécuté les prestations qui lui avaient été confiées, le GHAM était fondé à opposer à la demande en paiement de la liquidation judiciaire l'exception d'inexécution ; cette exception n'étant pas une action en paiement mais un moyen de défense n'est pas soumise à la déchéance des articles L. 621-43 et L. 621-47 du code de commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Casanovas, avocat du Groupement Hospitalier Aube Marne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par actes d'engagement notifiés le 2 juillet 2004, le Centre hospitalier de Sézanne aux droits duquel vient le Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM) a confié à la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER les lots 6 cloisons doublages et 7 menuiseries intérieures des travaux de reconstruction et de mise aux normes de ses bâtiments ; qu'aux termes des articles 3-1 desdits actes, le délai de la période de préparation était de 30 jours à compter de la date de notification des marchés ; que la SA AGENCEMENT SCHUMER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2004 ; que si Me CROZAT, agissant en qualité de mandataire liquidateur, soutient que l'entreprise a effectué les travaux qui lui avaient été confiés et avait, en conséquence, droit au paiement des factures qu'elle a adressées en juin et juillet 2004 au maître de l'ouvrage, il résulte du procès verbal d'huissier établi le 23 septembre 2004 l'absence de commencement d'exécution par l'entreprise de ses travaux ; qu'au demeurant, le GHAM a été contraint de passer un marché de substitution pour pallier la carence de l'entreprise ; qu'ainsi, Me CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant les conclusions de la demande au motif tiré de l'inexécution des travaux par la société, exception qui n'était pas soumise à la déchéance des articles L. 621-43 et L. 621-47 du code de commerce alors applicable relatifs aux conséquences de l'absence de déclaration des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me CROZAT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GHAM et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER est rejetée. Article 2 : Me CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER versera au Groupement Hospitalier Aube Marne une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-François CROZAT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AGENCEMENT SCHUMER et au Groupement Hospitalier Aube Marne. '' '' '' '' 2 N° 11NC00055 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.