CETATEXT000025284167 J5_L_2012_01_000001100072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/41/CETATEXT000025284167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC00072, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00072 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT VILMIN M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la SA MAAF ASSURANCES, dont le siège est au CHAURAY à Niort Cedex 9
(79036), par Me Philippot ; La SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0900724 du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 novembre 2010 en tant qu'il a laissé une part de responsabilité à la victime à la suite de l'accident mortel dont a été victime M. Serge B le 22 juillet 2007 et a rejeté ses demandes indemnitaires ; 2°) condamner le département de la Haute-Saône à lui verser les sommes de 10 300 euros au titre de la remise en état du véhicule heurté, 7 600 euros au titre de la remise en état de la motocyclette de M. Serge B, 117 300 euros au titre de l'indemnité versée aux enfants de la victime, 80 000 euros au titre de l'indemnité versée à la veuve de la victime et 3 100 euros au titre des frais d'obsèques ; 3°) mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu la responsabilité du département de la Haute-Saône ; - dès lors que ce sont les gravillons qui ont provoqué la chute de la motocyclette et non la trajectoire suivie par le motard, les premiers juges ne pouvaient pratiquer un partage de responsabilité ; - elle justifie le règlement des frais de remise en état du véhicule heurté et de la motocyclette de la victime ; - le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 131-2 du code des assurances, de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et les clauses du contrat souscrit par la victime qui prévoient que l'assureur est subrogé à concurrence des sommes qu'il a versées dans les droits des bénéficiaires du contrat d'assurance contre le tiers responsable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour le département de la Haute-Saône par Me Vilmin, qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué ; 2°) au rejet des demandes présentées par Mme Laetitia B et ses enfants, Mme Suzanne B, Mme Evelyne D, M. Joël B, la CPAM de la Haute-Saône et la SA MAAF ASSURANCES ; 3°) à la mise à la charge solidaire de Mme Laetitia B et ses enfants, Mme Suzanne B, Mme Evelyne D, M. Joël B, la CPAM de la Haute-Saône et la SA MAAF ASSURANCES d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les éléments du dossier conduisent à conclure à l'absence de défaut d'entretien normal de la portion de route concernée ; - à titre subsidiaire, les fautes commises par la victime doivent exonérer la collectivité de toute responsabilité ; - dans l'hypothèse où l'assureur se verrait reconnaître une subrogation dans les droits des ayants droit de la victime, les sommes déjà versées ne pourraient que s'imputer sur les dommages et intérêts alloués à ces ayants droit ; - pour le reste, les montants estimés par les premiers juges sont conformes à la jurisprudence ; - l'assureur n'établit pas l'effectivité des règlements des sommes ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour Mme Laetitia B et ses enfants, Yann et Loïc, par Me Bouveresse, qui concluent : - à la condamnation du département de la Haute-Saône à leur verser la somme globale de 341 836,96 euros sous déduction des sommes déjà versées à la suite du jugement du tribunal administratif ; - à la mise à la charge du département de la Haute-Saône d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - si c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu le défaut d'entretien normal de la route, c'est à tort qu'il a retenu une faute à l'encontre de la victime ; - le préjudice moral de la veuve et des enfants de la victime sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros chacun ; - le préjudice matériel de la veuve de la victime s'élève à 11 042,38 euros ; - la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort a versé la somme de 5 473,77 euros ; - le préjudice économique de la veuve de la victime s'élève à 147 764,51 euros et celui de ses enfants à 16 203,30 pour Yann et 21 353 pour Loïc ; - le préjudice procédant de la perte de chance de survie de la victime sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros pour sa veuve et 15 000 euros pour chacun de ses enfants ; - la demande de la SA MAAF ASSURANCES doit être rejetée dès lors que la garantie recours insérée dans la police d'assurance est une clause privée échappant à la compétence de la juridiction administrative ; - de surcroît, les sommes accordées par l'assureur ne pourraient s'imputer que sur les préjudices économiques ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 novembre et 9 décembre 2011, présentés pour la SA MAAF ASSURANCES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que ce sont la loi et les stipulations du contrat d'assurance qui fondent la subrogation devant la juridiction administrative alors même que l'initiative de la procédure aurait été prise par les ayants droit de la victime ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour Mme Laetitia B et ses enfants, Yann et Loïc, ainsi que par Mme Suzanne C, Mme Evelyne D et M. Joël B, qui concluent aux même fins que le mémoire présenté le 7 novembre 2011, par les mêmes moyens ; Vu la lettre en date du 6 décembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Aubrège pour la SCP Lagrange et associés, avocats de la SA MAAF ASSURANCES, et de Me Vilmin, avocat du département de la Haute-Saône ; Considérant qu'alors qu'il circulait, le 22 juillet 2007 vers 17 heures, à motocyclette sur le CD 97 dans le sens Plancher-Bas - Fresse (Haute-Saône), M. Serge B a été victime d'un accident mortel après avoir dérapé sur des graviers situés sur la chaussée, chuté et heurté l'avant d'un véhicule arrivant en sens inverse ; que sa veuve, ses deux enfants mineurs, sa mère, sa soeur et son frère ont mis en cause la responsabilité du département de la Haute-Saône pour défaut d'entretien normal de la route devant le Tribunal administratif de Besançon ; que la SA MAAF ASSURANCES est intervenue à l'instance afin d'obtenir le remboursement des sommes versées, d'une part, à Mme B et ses enfants au titre d'une garantie dommages corporels souscrite par la victime et, d'autre part, au titre des frais de remise en état des véhicules impliqués dans l'accident ; que, par un jugement du 18 novembre 2010, les premiers juges ont admis le principe de la responsabilité du département de la Haute-Saône mais ont estimé que la victime avait commis une faute de nature à atténuer pour moitié la responsabilité de la collectivité ; que si le tribunal administratif a indemnisé, dans cette mesure, les conséquences dommageables de l'accident pour la famille de M. B et la CPAM de la Haute-Saône, il a rejeté les prétentions de la SA MAAF ASSURANCES ; Sur la recevabilité des conclusions des consorts BX : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à Mme BX le 20 novembre 2010 ; que ses conclusions d'appel tendant à la majoration des sommes qui lui ont été allouées en première instance présentent le caractère d'appel d'intimé à intimé et n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 7 novembre 2011 ; qu'elles sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme irrecevables nonobstant la circonstance que la SA MAAF ASSURANCES, qui soutient agir comme subrogée dans ses droits, a pour sa part interjeté appel dans les délais ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant qu'à la suite de travaux, des gravillons se trouvaient sur la chaussée, dans un virage, dans l'attente de la réfection de l'enrobé ; que si le département de la Haute-Saône fait valoir qu'une partie de la signalisation avait été bousculée et couchée sur l'accotement aux extrémités du chantier peu avant l'accident sans que ses services n'aient disposé du temps nécessaire pour y remédier, il résulte de l'instruction, et notamment de témoignages, concordants et circonstanciés recueillis dans le cadre de l'enquête à laquelle a procédé la gendarmerie, qu'aucun panneau n'était en place plusieurs jours avant le 22 juillet 2007 pour avertir les usagers de la route du danger présenté par l'existence de ces gravillons ; que, par suite, l'absence de signalisation de l'état de la chaussée est constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Saône ; Considérant, toutefois, que les mêmes témoins ont constaté que M. B descendait le col de la Chevestraye à vive allure sur une route étroite et sinueuse ; qu'au demeurant, le déclenchement des coussins de sécurité du véhicule heurté confirme la violence du choc ; que le témoin le plus proche du lieu de l'accident a relaté que le motard avait franchi la ligne discontinue et se trouvait à gauche avant d'aborder la courbe afin de couper le virage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la victime avait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du département de la Haute-Saône à hauteur de 50 % ; Sur l'action subrogatoire de la SA MAAF ASSURANCES : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 8 août 1994 : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : ... 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les prestations versées par, notamment, les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, qui ont le caractère d'indemnités journalières de maladie et de prestations d'invalidité, ouvrent droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre./ Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants-droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; Considérant que la SA MAAF ASSURANCES demande le remboursement des sommes qu'elle a versées dans le cadre des garanties dommages corporels du conducteur, soit 71 760 euros en faveur du plus jeune des fils de M. B, 45 540 euros au profit de l'aîné, 80 000 euros en faveur de sa veuve et 3 100 euros à titre d'aide aux frais d'obsèques ; qu'il résulte toutefois clairement de l'objet d'une telle garantie, qui consiste à verser au bénéficiaire, en cas de décès accidentel de l'assuré, des sommes dont les modalités de calcul sont fixées à l'avance et qui prennent la forme, non de prestations à caractère indemnitaire, mais d'un capital, que ladite clause du contrat constituait une assurance de personnes, soumise aux règles prévues à l'article L . 131-1 et suivants du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la SA MAAF ASSURANCES ne peut utilement invoquer à son profit une clause légale de subrogation ; que ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées ; Considérant, enfin, que si la société requérante justifie le paiement par un extrait de sa comptabilité de la somme de 10 300 euros versée à l'assureur, dans le cadre de la garantie responsabilité civile, du véhicule impliqué dans l'accident et correspondant à la somme réclamée le 20 novembre 2007 par cet assureur, il n'en est pas de même du coût de la remise en état de la motocyclette de la victime dont le montant figurant dans un rapport d'expertise n'est pas corroboré par l'extrait comptable produit ; qu'eu égard au partage de responsabilité, la SA MAAF ASSURANCES a donc droit, à ce titre, à une somme de 5 150 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MAAF ASSURANCES est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de lui accorder la somme de 5 150 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Saône, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les consorts B et par la SA MAAF ASSURANCES et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SA MAAF ASSURANCES, des consorts B et de la CPAM de la Haute-Saône les frais exposés par le département de la Haute-Saône au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le département de la Haute-Saône est condamné à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 5 150 (cinq mille cent cinquante) euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 novembre 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, le recours incident du département de la Haute-Saône et les conclusions des consorts B sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MAAF ASSURANCES, à Mme Suzanne B, au département de la Haute-Saône, à Mme Laetitia B, à Mme Evelyne D et à M. Joël B. '' '' '' '' 2 N° 11NC00072 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics. 60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur. 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.