CETATEXT000025284202 J5_L_2012_01_000001100230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00230, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00230 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2011, présentée pour Mme Bernadette AA demeurant ... par Me Devarenne, avocat ; Mme AA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801119, 0900986, 10001192 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 décembre 2007, 13 janvier 2009 et 23 novembre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a rejeté ses demandes d'aides aux surfaces pour les années 2007, 2008 et 2009 ainsi que les décisions de rejet des recours administratifs exercés à l'encontre de chacune des trois décisions ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne d'instruire et de liquider les droits à paiement compensatoire au titre des déclarations de surface des années 2007, 2008 et 2009 dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que, par l'effet du dessaisissement, elle n'était pas recevable à présenter elle-même des déclarations de surface alors que la règle posée à l'article L. 641-9 du code de commerce n'a été édictée que dans l'intérêt des créanciers concernés par la liquidation judiciaire et que seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; - les décisions attaquées sont fondées sur des faits matériellement inexacts dès lors que ses demandes d'aides aux surfaces ont bien été instruites pour les années antérieures ; - elle remplit les conditions fixées par les dispositions du 2° de l'article 10 du règlement CEE n°1765/92 du conseil du 30 juin 1992 ainsi que les conditions issues de l'article 44 du règlement n°1782/2003 du 29 septembre 2003 selon lequel : Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2011 présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la demande de première instance et la requête de Mme A sont irrecevables en application de l'article L. 641-9 du code de commerce dès lors que seul le liquidateur est habilité à exercer, en son nom, les droits et actions concernant son patrimoine ; - Mme A n'était pas habilitée à déposer elle-même une demande de paiement unique qui relève d'une activité agricole ; - le préfet a pu, sans commettre d'inexactitude matérielle des faits, indiquer dans ses décisions que les demandes d'aides aux surfaces déposées pour les années antérieures avaient fait l'objet d'un refus d'instruction de sa part ; - Mme A ne remplit pas les conditions posées par l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 dès lors qu'elle ne détient pas la qualité d'agriculteur, ne gère pas son exploitation et n'exerce pas d'activité agricole ; - la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui n'ont pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2011 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 7 avril 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme AA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, conseil de Mme A ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ; que ces dispositions n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour contester la recevabilité du débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que les fins de non-recevoir opposées à ce titre par le ministre, au motif que l'exploitation agricole de Mme A a été placée en liquidation judiciaire, doivent donc être écartées ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le moyen tiré des motifs erronés : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 14 avril 1994 confirmé par la cour d'appel de Dijon le 23 mai 1995, l'exploitation agricole de Mme AA a été déclarée en liquidation judiciaire, un administrateur judiciaire a été nommé et une date limite d'exploitation a été fixée au 31 octobre 1994 ; que les décisions postérieures de la cour d'appel de Dijon du 3 septembre 2002 et de la Cour de cassation du 12 juillet 2004, qui ne font que constater l'extinction de la créance d'un organisme bancaire, n'ont pas eu pour effet de modifier la situation de l'exploitation agricole qui est en liquidation judiciaire et ne peut plus, dès lors, être représentée que par son administrateur judicaire ; que, par suite, Mme AA n'était pas recevable à présenter elle-même les déclarations de surfaces en vue d'obtenir des aides publiques concernant ladite exploitation ; Considérant, au surplus, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé du 29 septembre 2003 : Le présent règlement établit : (...) - une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée le régime de paiement unique ) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : Aux fins du présent règlement, on entend par : a) agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole (...) ; c) activité agricole : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article L. 641-9 du code de commerce : Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 .... ; qu'aux termes de l'article L. 640-2 du même code : La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.(...). ; qu'il résulte de la combinaison desdits textes que, pour bénéficier du régime de paiement unique le demandeur doit avoir la qualité d'agriculteur au sens du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité et pour ce faire exercer une activité agricole au sens du c du même article ; Considérant que Mme A ne pouvait exercer, au cours de la liquidation judicaire, aucune activité agricole en application de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que, par suite, dans la mesure où Mme A ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'agriculteur au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003, le préfet était tenu de rejeter pour ce motif les demandes présentées par Mme A qui n'était plus éligible aux aides publiques concernant ladite exploitation alors même qu'elle soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir effectivement exploité les terres en cause ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'instruction des demandes précédentes : Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ses déclarations de surfaces au titre des années 2000, 2001 et 2002 auraient fait l'objet d'une instruction dès lors que cet élément ne constitue pas un motif des décisions attaquées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme : Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les demandes d'injonction : Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme AA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme AA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette AA et au ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 11NC00230 03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.