CETATEXT000025284204 J5_L_2012_01_000001100245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC00245, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00245 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT NASSOY ; NASSOY ; MERTZ ; BLINDAUER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA, prise en la personne de Me Nodee, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Ghislaine , dont le siège est 14 avenue du Général de Gaulle à Thionville, par Me Nassoy ; La SCP NOEL, NODEE, LANZETTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704594-0803775 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, la demande de Mme tendant à annuler la décision implicite par laquelle le maire de Moyeuvre-Grande a refusé de la réintégrer dans les effectifs de la ville, de reconstituer sa carrière et de l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement et à condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser la somme de 37 642 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, la demande de la SCP NOEL NODEE LANZETTA tendant à condamner la ville de Moyeuvre-Grande à lui verser la somme de 80 609 euros au titre de l'indemnisation des préjudices matériel et moral subis par Mme ; 2°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une somme de 80 609 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par Mme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - un mandataire judiciaire est, en sa qualité de liquidateur, recevable à exercer les droits autres que ceux exclusivement attachés à la personne de son débiteur ; - elle a présenté en cours d'instance devant les premiers juges une demande préalable d'indemnisation ; cette demande préalable ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée ; - la requête n'est ni répétitive ni abusive ; - l'annulation du licenciement de Mme implique l'obligation pour la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, même si le licenciement a été annulé pour vice de forme ; - le préjudice matériel subi par Mme s'établit à la somme de 70 609 euros ; - le préjudice moral de Mme , qui s'établit à la somme de 10 000 euros, résulte de ce que la commune a commis des carences lors de son licenciement, n'a accompli aucune diligence pour la reclasser et a tardé à procéder à sa réintégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la commune de Moyeuvre-Grande par Me Vauthier, qui conclut au rejet de la requête de la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête de première instance de la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA était irrecevable ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa requête de première instance était recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Vauthier, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande ; Considérant que Mme a été recrutée par la commune de Moyeuvre-Grande en 1980, en qualité d'agent contractuel d'entretien ; que le maire de la commune a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, par décisions en date des 30 septembre et 24 octobre 2003 ; que par jugement en date du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées ; que par arrêt en date du 1er février 2007, la Cour de céans a confirmé le jugement et a enjoint au maire de la commune de Moyeuvre-Grande de procéder à la réintégration de l'intéressée et de reconstituer sa carrière ; que par jugement en date du 28 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des époux ; que la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA, prise en la personne de Me Nodee, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que par arrêt en date du 26 juin 2008, la Cour de céans a décidé qu'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé à la réintégration de Mme dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent ; que par arrêt en date du 20 mai 2009, elle a décidé de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 juin 2008 et qu'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si elle ne justifiait pas, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé d'une part, à la réintégration juridique de Mme à compter du 1er octobre 2003 et, d'autre part, au rétablissement de ses droits à pension ; que par arrêt en date du 11 février 2010, la Cour de céans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande, la commune devant être regardée comme ayant intégralement exécuté l'arrêt de la Cour du 1er février 2007 ; que par jugement en date du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme et de la SCP NOEL NODEE LANZETTA tendant à la condamnation de la commune à indemniser les préjudices subis par Mme du fait de son licenciement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le Tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement en date du 4 octobre 2005, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 1er février 2007, annulé les décisions du maire de la commune de Moyeuvre-Grande des 30 septembre et 24 octobre 2003 prononçant le licenciement de Mme pour inaptitude physique, cette annulation a été prononcée, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, pour vice de forme ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le licenciement pour inaptitude physique de l'intéressée n'aurait pas été fondé ; que la commune soutient par ailleurs, sans être sérieusement contredite, qu'elle a étudié la possibilité de reclasser l'intéressée mais que le reclassement n'a pas été possible compte tenu à la fois de l'absence de postes vacants et du fait que Mme avait été reconnue totalement inapte au travail depuis le 8 janvier 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le vice de forme dont la décision de licenciement a été entachée ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Moyeuvre-Grande, et que l'absence de bien fondé du licenciement de Mme pour inaptitude physique n'étant pas établie, les conclusions à fins indemnitaires des requérants devaient être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'en sollicitant l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moyeuvre-Grande a rejeté la demande qu'elle avait présentée le 5 juin 2007, Mme doit être regardée, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, comme ayant demandé au tribunal d'enjoindre au maire de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ; Considérant que la Cour de céans a, par arrêt en date du 26 juin 2008, enjoint au maire de la commune de Moyeuvre-Grande, sous astreinte, de réintégrer Mme et de reconstituer sa carrière ; que, par arrêt en date du 11 février 2010, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande, celle-ci devant être regardée comme ayant intégralement exécuté l'arrêt de la Cour du 1er février 2007, en produisant un arrêté en date du 22 juillet 2009 portant réintégration de l'intéressée à compter du 1er octobre 2003 et un certificat en date du 13 août 2009 attestant du rétablissement de Mme dans ses droits à pension ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA n'est pas fondée, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme , à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Moyeuvre-Grande au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme , est rejetée. Article 2 : La SCP NOEL, NODEE, LANZETTA versera à la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA et à la commune de Moyeuvre-Grande. '' '' '' '' 2 N° 11NC00245 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires. 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.