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11NC00290

CETATEXT000025284209 J5_L_2012_01_000001100290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00290, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00290 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DE CASTELNAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, complété par un courrier enregistré le 1er décembre 2011 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PHALSBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 2 juin 2008, et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Phalsbourg

(57372), par Me De Castelnau, avocat ; La COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801938 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 du préfet de la Moselle portant création du syndicat mixte du pays de Sarrebourg, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la légalité externe : - contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal, l'auteur de la décision était incompétent, une délégation de signature ne pouvant être ni générale ni portant transfert de l'ensemble des pouvoirs de l'autorité délégante au délégataire ; que ladite délégation n'était pas régulièrement publiée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne fait pas mention de la délibération des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg ; l'arrêté litigieux ne vise pas les dispositions relatives aux pays, à savoir l'article 22 de la loi modifiée n° 95-115 du 4 février 1995 ainsi que le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 ; le préfet n'a pas consulté la conférence régionale de l'aménagement et du développement ; Sur la légalité interne : - la création d'un syndicat mixte est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, le préfet étant tenu de préciser les conditions de la participation au syndicat des communes ayant refusé leur adhésion ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Rabier, avocat de la COMMUNE DE PHALSBOURG ; Considérant que, par un arrêté en date du 27 juillet 2007, le préfet de la Moselle a institué un périmètre de solidarité préalable à la constitution du syndicat mixte du pays de Sarrebourg ; que ce syndicat mixte a été créé par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 février 2008 ; que la COMMUNE DE PHALSBOURG relève appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de la Moselle ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que l'article 1er de l'arrêté n° 2008-07 du préfet de la Moselle en date du 13 février 2008, régulièrement publié le 22 février 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne à M. Bernard Gonzalez, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaire, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PHALSBOURG, il ressort des termes mêmes de ladite délégation que celle-ci ne comporte aucune délégation générale de compétence ou de signature ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Sur les vices de procédure : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-5 du même code : I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département. II. - La création de l 'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes(...). IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-2 du même code : A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux ; qu'enfin, aux termes de l'article L.5214-27 du même code : A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les délibérations des conseils communautaires et des conseils municipaux des communes membres des communautés de communes du Pays de Fénétrange, de l'Etang du Stock, de l'agglomération de Sarrebourg et de la vallée de la Bièvre autorisant à la majorité qualifiée les communautés de communes à adhérer au syndicat mixte du Pays de Sarrebourg ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 portant modification des compétences de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, produit en première instance, que cette dernière est compétente pour adhérer à la structure porteuse du Pays et plus généralement qu'elle adhère aux lieu et place des communes membres à tout organisme ou structure favorisant le renforcement du développement économique du secteur ; que, dans ces conditions, les communes membres de la communauté de communes du pays de Phalsbourg n'avaient pas à délibérer sur la question de l'adhésion de la communauté audit syndicat mixte ; qu'au surplus, l'arrêté litigieux a cité la délibération de la communauté de communes de Deux Sarres se prononçant contre le périmètre du syndicat et son projet de statuts, ainsi que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PHALSBOURG refusant son adhésion ; Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE PHALSBOURG soutient qu'il appartenait au préfet de la Moselle de citer dans l'arrêt litigieux, et de faire application des dispositions de la loi modifiée n° 95-115 du 4 février 1995 ainsi que de celles du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000, et de consulter la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, à raison de l'appartenance de ladite commune au syndicat mixte du parc régional des Vosges du Nord, il ressort des termes mêmes desdites dispositions qu'elles régissent la procédure de reconnaissance d'un pays ; que, par suite, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux portant création, contrairement à ce que soutient la commune, d'un syndicat mixte et non de la recréation du Pays de Sarrebourg ; En ce qui concerne la légalité interne: Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du préambule de l'arrêté portant création du syndicat mixte du pays de Sarrebourg que, d'une part, celui-ci s'inscrit dans la continuité de la démarche de Pays, complétant et finalisant la structuration de son territoire (...) avec pour compétence principale la capacité d'animation, de coordination et de suivi des actions d'intérêt commun à l'échelle du territoire du Pays, en référence aux objectifs de la charte d'aménagement et de développement durable du Pays de Sarrebourg , et que, d'autre part, la structuration territoriale du Pays de Sarrebourg s'appuie sur deux structures instances liées par une convention : le syndicat mixte du Pays de Sarrebourg et le Conseil de développement du Pays de Sarrebourg , permettant à terme la mise en place d'une maîtrise d'ouvrage unique pour le portage des projets et l'ouverture à des nouveaux financements ; que si la COMMUNE DE PHALSBOURG soutient que ladite création est inopportune à raison de l'existence du Pays de Sarrebourg et qu'elle sera source de dépenses publiques supplémentaires, elle n'établit pas que le choix de créer un syndicat mixte procéderait d'une appréciation manifestement erronée du préfet de la Moselle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales : L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion. ; qu'il ressort desdites dispositions que le préfet détermine, le cas échéant , les conditions de la participation au syndicat des communes et communautés de communes qui ont refusé leur adhésion, et n'est pas ainsi tenu de préciser de telles conditions alors même que certaines communes auraient refusé leur adhésion ; que le moyen tiré de la non détermination, dans l'arrêté litigieux, des conditions de la participation de la COMMUNE DE PHALSBOURG et de la communauté de communes des deux Sarres, opposées à ladite création, doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PHALSBOURG n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 du préfet de la Moselle portant création du syndicat mixte du pays de Sarrebourg ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE PHALSBOURG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PHALSBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PHALSBOURG et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de la Moselle et au syndicat mixte de Sarrebourg. '' '' '' '' 2 11NC00290 135-05-05 Collectivités territoriales. Coopération. Syndicats mixtes.

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