CETATEXT000025284213 J5_L_2012_01_000001100364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00364, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00364 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2011, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE, représenté par son président en exercice, dont le siège est lieu-dit du Chauffour à Schirmeck
(67130), par Me Marcantoni, avocat ; Le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003795 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a condamné à verser à la société Imhoff la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés trois mois suivant la notification du jugement, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société Imhoff ; 3°) de mettre à la charge de la société Imhoff une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le Tribunal ne pouvait pas liquider l'astreinte telle que fixée dans son jugement du 4 février 2010 dès lors qu'elle n'a pas de base légale et que seules les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative trouvaient à s'appliquer ; la société Imhoff n'a jamais saisi le représentant de l'Etat pour solliciter le mandatement d'office en méconnaissance de l'article L. 911-9-II du code de justice administrative ; - l'astreinte a été liquidée à un montant supérieur à la condamnation originaire, alors que ladite condamnation a été intégralement exécutée ; - l'appel incident présenté par la société Imhoff est irrecevable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, complété par un courrier enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la société Imhoff, représentée par son président, dont le siège est 64 boulevard Kelsch à Gérardmer
(88402), par Me Frederick, avocat ; Elle conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à ce que le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE soit condamné à lui verser la somme de 71 000 euros sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé 30 jours après notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, d'une part, que les moyens d'appel ne sont pas fondés et, d'autre part, qu'elle est fondée, par voie d'appel incident, à demander la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 71 000 euros pour résistance abusive et en réparation du préjudice occasionné par les 142 jours de retard ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : les jugements sont motivés ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée ; qu'en particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modération de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modération ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, après avoir constaté que le 29 juillet 2010, le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE a exécuté le jugement du 4 février 2010, a estimé qu'il y avait lieu de procéder dans les circonstances de l'espèce et eu égard au retard avec lequel cette mesure a été prise , à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre dudit syndicat mixte à hauteur de 25 000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; qu'en statuant ainsi, sans justifier, même succinctement, sa décision de ne pas supprimer l'astreinte ordonnée par le jugement susrappelé du 4 février 2010, alors qu'il était saisi d'une argumentation en ce sens, le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées ayant été méconnues, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Imhoff devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'en vertu de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (...), cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-
- (...) ; Considérant que, par jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre du SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE s'il ne justifiait pas avoir, dans les 30 jours suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement susmentionné par lequel le Tribunal a décidé qu'il verserait la somme de 24 415,15 euros à la société Imhoff correspondant au solde du marché lot n°15 chauffage ventilation relatif aux travaux de construction du mémorial de l'Alsace-Moselle à Schirmeck ; Considérant, d'une part, que l'astreinte, qui est une condamnation pécuniaire destinée à contraindre à l'exécution d'une décision de justice, est l'accessoire de la condamnation principale ; que le jugement susmentionné du 4 février 2010 est définitif et passé en force de chose jugée ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE ne peut utilement contester le bien-fondé de l'injonction qui lui a été faite en invoquant la méconnaissance de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, insusceptible de s'appliquer dans la présente instance, qui ne concerne que la liquidation de l'astreinte ordonnée par ce précédent jugement ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE a exécuté l'injonction qui lui a été faite par le jugement susmentionné du 4 février 2010, notifié le 7 février 2010, avec un retard de 142 jours, décompté entre le 9 mars 2010, date d'expiration du délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, et le 29 juillet 2010, date du versement de la somme de 24 436,01 euros ; que le syndicat requérant invoque, pour justifier l'exécution tardive dudit jugement, l'absence de décision modificative à l'exercice budgétaire 2010 et la nécessité d'attendre la désignation des nouveaux représentants au sein du comité syndical par le conseil régional d'Alsace afin de le convoquer régulièrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette désignation a été effective le 13 avril 2010, que le nouveau comité s'est réuni une première fois le 31 mai 2010, sans pouvoir valablement délibérer, en l'absence de quorum, et a dû être une nouvelle fois convoqué pour délibérer valablement ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-7 précité de code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ; que, dans les circonstances susévoquées, il convient de fixer le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard, soit à une somme 21 300 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'affecter les 8/10èmes du produit de l'astreinte à l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Imhoff la somme que demande le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Imhoff sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1003795 du 6 janvier 2011 est annulé. Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE est condamné à verser la somme de 4 260 euros (quatre mille deux cent soixante euros) à la société Imhoff et la somme de 17 040 euros (dix sept mille quarante euros) à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février
- Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL DE L'ALSACE-MOSELLE et à la société Imhoff. '' '' '' '' 2 11NC00364 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.