CETATEXT000025284215 J5_L_2012_01_000001100377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC00377, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00377 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERTIN M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Norair A et Mme Anna B, épouse A, demeurant chez ADOMA 12 rue Saint Martin à Besançon
(25000), par Me Bertin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000899 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 27 mai 2010 du préfet du Doubs rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant les pays à destination desquels ils étaient susceptibles d'être reconduits et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à leur conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les décisions sont insuffisamment motivées en l'absence d'examen individuel de leur situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'époux fait partie d'une minorité religieuse victime de discrimination en Iran, le couple appartient à des nationalités différentes et que le préfet n'établit pas que les requérants peuvent s'établir dans l'un ou l'autre des deux Etats que sont l'Arménie et l'Iran et y reconstituer une cellule familiale ; - les décisions fixant les pays à destination desquels ils étaient susceptibles d'être reconduits méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2011 au préfet du Doubs, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure... ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant iranien, et son épouse de nationalité arménienne, résident depuis le 8 décembre 2005 en France où sont nés, les 7 mai 2006 et 28 février 2010, leurs deux enfants dont le premier est scolarisé ; que, par ailleurs, le préfet, mis en demeure de produire un mémoire en défense, par un courrier du 8 novembre 2011 mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'y a pas donné suite et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour contester les allégations des requérants ; qu'ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits, non contredits par les pièces du dossier ; que les requérants jouissent en France de liens personnels intenses et stables ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010 du préfet du Doubs ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2010 et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 27 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norair A, à Mme Anna B, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 2 N° 11NC00377 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers.