CETATEXT000025284217 J5_L_2012_01_000001100385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00385, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00385 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 10 mars 2011, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800566 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48 SI du 8 janvier 2008 par laquelle il a annulé le permis de conduire de M. Daniel A et lui a ordonné de restituer à l'intéressé six points affectés au capital du titre de conduite ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal ; Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 25 mars 2011 à M. Daniel A, demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite du jugement n° 0800566 en date du 23 décembre 2010 attaqué par lequel le Tribunal a annulé la décision 8 janvier 2008 du ministre chargé de l'intérieur en tant qu'elle est fondée sur le retrait de 1, 3 et 2 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par ce dernier les 21 novembre 2002, 8 février 2005 et 27 avril 2006 et en tant qu'elle invalide son permis de conduire, le capital de points du titre s'élève à 4 points ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait de nouveau valoir que le relevé d'information intégral faisant mention de l'amende forfaitaire établit tant la réalité des infractions que le respect des règles préalables d'information du conducteur, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48 SI du 8 janvier 2008 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. David A. '' '' '' '' 2 N°11NC00385 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.