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11NC00507

CETATEXT000025284221 J5_L_2012_01_000001100507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00507, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00507 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB BOUDIBA Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 sous le n° 11NC00507, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... par Me Boudiba, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901244 du 25 Janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 décembre 2008 diminuant de 3 450,10 euros le montant des aides communautaires agricoles liées à la surface de l'exploitation qui lui ont été attribuées pour la campagne 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mars 3009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est signé ni du président, ni du rapporteur ni du greffier et qu'il n'est pas suffisamment motivé ; - en considérant qu'il ne justifiait pas avoir entretenu la culture déclarée jusqu'au début de la floraison, le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la commission du 29 octobre 2004 ; Vu le code rural et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Boudiba, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation voire de défaut de réponse aux conclusions du requérant n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai ; qu'aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé : Nonobstant l'article 2, les paiements à la surface pour les grandes cultures ne sont octroyés que pour les surfaces : (...) b) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales ; qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 précité : 1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'octroi des aides instituées par ces règlements est subordonné à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée, et au dépôt d'une demande dans les délais prévus ; Considérant que M. A soutient avoir personnellement exploité l'îlot 8 et qu'il peut, dès lors, prétendre au maintien du droit à l'aide en vertu de l'article 52 précité du règlement (CE) n° 1973 /2004 de la Commission du 29 octobre 2004 ; que, toutefois, M. A ne produit aucun élément, et notamment aucun justificatif de semis ni d'entretien, permettant de le regarder comme ayant effectivement exploité lesdites parcelles au cours de la campagne 2008 jusqu'à la floraison ; que, dès lors, quand bien même il disposerait d'un titre l'autorisant à exploiter ces parcelles, M.A ne pouvait prétendre aux aides sollicitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 11NC00507 03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.

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