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11NC00511

CETATEXT000025284223 J5_L_2012_01_000001100511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00511, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00511 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT GOUDELIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mai, 28 novembre et 9 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Goudelin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900435 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois de refuser de prendre en charge les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable au droit de sa propriété au 4B rue de l'Helvétie à Maîche, et à mettre à la charge du SIVU la somme de 1 169 euros qu'il a dû verser à l'entreprise Véolia ; 2°) d'annuler les décisions en date des 22 mai et 26 juin 2008 du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois de refuser de prendre en charge les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de sa propriété sis au 4B rue de l'Helvétie à Maîche ; 3°) de mettre à la charge du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois une somme de 1 169 euros en remboursement des sommes qu'il a engagées pour ces travaux de raccordement ; 4°) de mettre à la charge du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois une somme de 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus n'est pas justifiée car son immeuble était antérieurement raccordé au réseau public d'eau potable ; cette situation crée une inégalité avec les autres riverains ; - le SIVU a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre à sa charge le coût du raccordement au réseau d'eau potable ; - sa demande indemnitaire est justifiée par le devis qu'il produit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, complété par un mémoire enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 avril 2008, ayant son siège 24 rue Montalembert à Maîche

(25120), par Me Behr, avocat ; Le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, enregistré le 14 décembre 2011, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois, par Me Behr ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Morel, avocat du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'au cours du premier trimestre 2008, le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois a décidé de renouveler à ses frais les 24 branchements d'eau existants avec abonnement rue de l'Helvétie à Maîche ; que lors des travaux de terrassement, l'entreprise Véolia, exploitant le service des eaux en affermage, n'a pas trouvé la trace d'un branchement d'eau existant au 4 B de la rue d'Helvétie au droit de l'immeuble de M. A et l'a ainsi informé qu'il devait payer les frais de raccordement au réseau d'eau potable, conformément au cahier des charges du service public de l'eau potable, qui prévoient que les frais de premier établissement du branchement sont à la charge de l'abonné ; qu'après l'acceptation par M. A du devis et commande des travaux, l'entreprise Véolia a réalisé le branchement neuf demandé ; que, par un courrier en date du 13 mai 2008, M. A a toutefois demandé au SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois de prendre en charge le coût du raccordement en invoquant l'existence d'un branchement antérieur ; que, par une décision du 22 mai 2008 confirmée lors de la réunion du comité syndical du 26 juin 2008, le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois, par un courrier en date du 10 juin 2008, a refusé la prise en charge du coût de ce branchement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois s'est fondé pour refuser la prise en charge du raccordement de la propriété de M. A, sur le motif tiré de ce qu'il n'avait décidé de ne renouveler à ses frais que les seuls branchements qui alimentent les maisons d'habitation avec compteur et abonnement depuis plus de deux ans , et de ce qu'il ne restait aucune trace de l'existence d'un éventuel branchement avec compteur et consommation d'eau du local appartenant à M. A et ce depuis plus de 20 ans ; que si M. A, boulanger en retraite, soutient que son ancien fournil était raccordé au réseau , il n'est pas contesté qu'il n'est plus en activité depuis 1975 ; que si M. A produit une attestation d'une personne qui déclare que 2 vannes d'ouverture d'eau potable étaient situées devant le n° 3 de la rue de l'Helvétie sur l'ancienne canalisation d'eau et que le fournil était bien relié à un point d'eau sans qu'elle n'en connaisse le parcours, ni la présence de vannes sur le réseau, ni l'alimentation en eau du fournil, il y a plus de 30 ans, ni la copie d'un talon de chèque à l'ordre de la Serem, ancien concessionnaire, ne peuvent établir l'existence antérieure d'un branchement ; que, par suite, M. A n'établit pas avoir été raccordé au réseau de distribution d'eau et qu'il remplirait ainsi les conditions posées par le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois pour une prise en charge des frais de raccordement au réseau ; que les décisions en litige ne présentent par ailleurs pas de caractère discriminatoire, les autres propriétaires de la rue de l'Helvétie à Maiche, qui ont bénéficié d'une prise en charge financière de leur canalisation d'eau potable par le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois, ne se trouvant pas dans la même situation que M. A, dès lors qu'ils remplissaient les conditions fixées par le SIVU ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois de refuser de prendre en charge les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable au droit de sa propriété au 4B rue de l'Helvétie à Maîche ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au SIVU de l'Eau du Plateau Maîchois. '' '' '' '' 2 11NC00511 135-02-03-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Eau. 27-02-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages.

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