CETATEXT000025284226 J5_L_2012_01_000001100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00512, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00512 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par la société d'avocat Choffrut-Brener ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800935 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'aménagement concerté dite le parc de la Vienne à la Rivière de Corps, ensemble le rejet en date du 12 février 2008 de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'aménagement concerté dite le parc de la Vienne à la Rivière de Corps, ensemble le rejet en date du 12 février 2008 de son recours gracieux contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : * s'agissant de la légalité externe : - le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations consignées sur le registre d'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article R11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le rapport du commissaire enquêteur ne comporte pas d'annexe alors que la note qu'il a produite aurait dû être annexée au rapport ; en ne répondant pas à son argumentation sur ce point, le ministre est censé avoir acquiescé aux faits qu'il avait développés et reconnaître ainsi que cette note n'était pas jointe audit rapport ; * s'agissant de la légalité interne : - l'utilité publique de la création de la ZAC n'est pas démontrée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le courrier, enregistré le 14 juin 2011, présenté par la commune de La Rivière de Corps ; Elle soutient ne pas donner de suite à cette requête, l'appel étant limité à la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du 30 novembre 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Vu, enregistrée le 28 décembre 2011, la note en délibéré présentée par M. A ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; Considérant que la requête dont M. A a saisi la Cour ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais critique le rejet par les premiers juges de certains des chefs de conclusions de sa demande et invoque d'autres moyens ; qu'une telle motivation répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 portant déclaration d'utilité publique : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article R11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; que si cette règle de motivation n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a justifié l'avis favorable donné sur le projet, en exposant les raisons de son choix, à savoir que le projet de création constitue une réponse appropriée et équilibrée entre le besoin de développement de la commune et la nécessité de maintenir une bonne qualité au cadre de vie de ses habitants , après avoir examiné les observations des personnes qui avaient émis des remarques, et plus particulièrement celles de M. A, observations référencées 07-44 et annexées au registre d'enquête ; que contrairement à ce que soutient M. A, le commissaire enquêteur, qui a noté que ce document n'appelle aucune observation de ma part. Je le joins à mon rapport pour information , a ainsi démontré qu'il avait examiné et analysé lesdites observations ; qu'à supposer même que ces observations n'aient pas été jointes au rapport du commissaire enquêteur, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2007, le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Parc de la Vienne à la Rivière de Corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Parc de la Vienne sur les terrains situés au sud de la commune au lieudit Au dessus de Cliquat , représentant environ 3% du territoire communal, a pour objet principal de soutenir le développement du territoire de la commune par l'accueil de nouveaux habitants, accédants à la propriété ou locataires, de renforcer la cohésion urbaine de la commune, de proposer un aménagement global et cohérent du site, d'assurer le respect de l'environnement et conserver un cadre de vie agréable, et de réaliser ce projet à coûts maîtrisés ; qu'un tel projet réalisable sur une quinzaine d'années, consistant à créer un nouveau quartier d'habitations par la construction d'environ 250 logements individuels, pavillonnaires pour la plupart, est au nombre des opérations pour lesquelles l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être légalement autorisée alors même que d'autres terrains constructibles existent sur le ban communal ; que les atteintes à la propriété privée qu'implique la réalisation de cette opération et son coût financier, financé entièrement par le produit des ventes de terrains, n'apparaissent pas disproportionnés au regard de l'utilité publique qu'elle présente pour la commune, qui fait en outre valoir que la mise en oeuvre de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 nécessite la construction de logements locatifs aidés dont la commune est démunie ; qu'eu égard à ce qui précède, les circonstances alléguées, à les supposer établies, que le projet serait, de par sa taille, contraire aux principes retenus à l'occasion du Grenelle de l'environnement et que le coût du foncier serait important, ne sauraient ôter au projet toute utilité publique ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que les projets en cours de réalisation ou prévus suffiraient à satisfaire les besoins de logement résultant de l'augmentation régulière de la population ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à contester l'utilité publique de ce projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'aménagement concerté dite le parc de la Vienne à la Rivière de Corps, ensemble le rejet en date du 12 février 2008 de son recours gracieux contre cette décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à la commune de la Rivière de Corps. '' '' '' '' 2 11NC00512 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. 34-02-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Commissaire enquêteur. Avis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.